Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 25 MAI 2023
RG N° : N° RG 22/00483 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DODA
Chambre Sociale
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 28 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00335
Nous, Mme Rozenn Le Goff, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Mme Valérie Souriant, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00483 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DODA
S.A.R.L. AUX MULTIPLES ARTICLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(Toque 26)
APPELANTE
Madame [Z] [D] épouse [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [T] [G] (Défenseur syndical)
INTIMÉE
Vu l'appel interjeté le 13 mai 2022 par la société Aux Multiples Articles à l'encontre du jugement rendu le 28 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre,
Vu les conclusions de l'appelante au fond reçues au greffe par voie électronique le 23 juin 2022 et signifiées à l'intimée par acte d'huissier du 06 juillet 2022,
Vu la constitution de Mme [T] [G], défenseur syndical, dans les intérêts de Mme [Z] [U] le 9 août 2022,
Vu les conclusions d'incident de la société Aux Multiples Articles reçues par voie électronique le 15 novembre 2022 demandant au magistrat chargé de la mise en état de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions au fond de Mme [Z] [U],
Vu les observations sur incident reçues de Mme [T] [G], défenseur syndical représentant Mme [Z] [U], le 22 févier 2023, demandant au magistrat chargé de la mise en état de rejeter la demande,
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
L'article 909 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, Mme [T] [G], défenseur syndical représentant Mme [Z] [U], n'a notifié ses conclusions à l'appelante que le 09 octobre 2022, alors qu'elle aurait dû le faire au plus tard le 6 octobre 2022.
Il convient en conséquence de constater l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Constatons l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée,
Renvoyons l'affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 26 juin 2023 pour clôture et fixation,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale.
La greffière, La conseillère chargée de la mise en état,
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