Cour de cassation, 11 juillet 2002. 00-18.774
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.774
Date de décision :
11 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu que le Centre hospitalier universitaire de Rouen a réclamé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) la prise en charge de la marge bénéficiaire de 15 % lors de la délivrance des médicaments antirétroviraux dispensés par la pharmacie hospitalière à des malades ambulatoires ; que sur le refus de la CPAM, le Centre hospitalier universitaire a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a condamné la CPAM à rembourser les médicaments sur la base du prix d'achat majoré de 15 % ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / qu'en écartant l'application de la circulaire ministérielle du 4 mars 1997 et celle de la Caisse nationale d'assurance maladie du 18 juin 1997, comme n'étant pas conformes aux dispositions des articles L. 595-7-1 et L. 595-11 du Code de la santé publique qui n'étaient elles-mêmes pas applicables faute de parution de leurs règlements d'application, le tribunal a violé, par fausse application, les textes précités ;
2 / qu'en tout état de cause, l'arrêté du 12 mars 1962 ne concerne que les frais de fourniture de pansements et de produits pharmaceutiques exposés par l'hôpital pour les examens, soins ou traitements pratiqués dans l'établissement et non à domicile ; qu'en disant que ses dispositions seraient applicables aux produits antirétroviraux délivrés par les pharmacies hospitalières pour des traitements suivis au domicile des malades, le tribunal a violé, par fausse application, les textes précités, ainsi que le décret du 12 mars 1962, le décret du 2 décembre 1994 et la circulaire du 4 mars 1997 ;
3 / qu'en refusant, en l'absence de tout autre texte applicable, de donner effet à la circulaire ministérielle du 4 mars 1997 et à la circulaire de la Caisse nationale d'assurance maladie, lesquelles ne contiennent d'ailleurs aucune disposition contraire à celles des décret et arrêté du 12 mars 1962, le tribunal a violé, par refus d'application, les textes précités ;
4 / qu'en déclarant la circulaire ministérielle manifestement illégale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a excédé ses pouvoirs et violé le principe de la séparation des pouvoirs posé par la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III ;
Mais attendu que la délivrance par une pharmacie hospitalière de produits pharmaceutiques s'inscrivant nécessairement dans le cadre des soins dispensés par l'établissement hospitalier alors même qu'il s'agirait de traitements ambulatoires, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui n'avait pas à faire application d'une circulaire dépourvue de force légale, a exactement décidé que les dispositions du décret et de l'arrêté du 12 mars 1962, selon lesquelles le remboursement des produits pharmaceutiques fournis éventuellement par l'hôpital est assuré sur la base du prix d'achat par l'établissement de ces produits, majoré de 15 %, étaient applicables au prix de cession des produits antirétroviraux fournis par les pharmacies hospitalières aux malades ambulatoires ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie d'Elbeuf aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CHU de Rouen ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.
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