Texte intégral
C3
N° RG 22/00830
N° Portalis DBVM-V-B7G-LIDA
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 DECEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/00086)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 25 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 23 février 2022
APPELANTE :
Mme [C] [V]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [N] [G], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 septembre 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 08 décembre 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] [V] a été victime d'un accident du travail le 15 janvier 2016 dans les circonstances suivantes selon la déclaration établie par l'employeur : « A force d'essorer des serpillières, Mme [V] aurait ressenti une douleur au niveau du métacarpe et du bras gauche, elle a continué à travailler ».
Un certificat médical initial du 18 janvier 2016 a décrit comme lésion une contusion de la main gauche.
Cet accident a fait l'objet d'un refus de prise en charge initial notifié le 4 avril 2016 à Mme [V] qui l'a contesté. Par précédent arrêt infirmatif du 17 septembre 2020 (RG 18/02261) la présente cour a :
- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère doit prendre en charge à titre professionnel l'accident dont Mme [V] a été victime le 18 janvier 2016 (ndr : le 15 janvier, le 18 janvier étant la date de la déclaration d'accident) ainsi que les nouvelles lésions décrites au certificat du 11 février 2016 (algodystrophie) ;
- débouté Mme [V] de sa demande de prise en charge des lésions décrites au certificat médical du 26 janvier 2016 (névralgies C5-C6 gauche).
Suite à cet arrêt, la CPAM de l'Isère selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 octobre 2020 retirée le 21 a notifié à Mme [V] une date de guérison au 20 février 2016 de son accident du travail du 18 janvier 2016 (ndr : du 15).
Mme [V] a ensuite fait parvenir à la caisse un renouvellement de son arrêt de travail consécutif à son accident du travail à compter du 1er décembre 2020 et a saisi la commission de recours amiable pour contester la date de guérison de son accident du travail.
Par décision du 25 janvier 2021 notifiée le 28, la commission de recours amiable a rejeté son recours au visa des dispositions de l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale.
Mme [V] a saisi le 25 mars 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne d'un recours qui, par jugement du 25 janvier 2022 l'a déboutée de ses demandes.
Elle a relevé appel de cette décision le 23 février 2022.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 septembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2022 déposées le 2 août 2023 reprises à l'audience, Mme [C] [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- juger recevables ses demandes ;
- constater qu'elle ne pouvait être considérée comme guérie au 20 février 2016 des lésions issues de l'accident du travail et de l'algodystrophie ;
- constater qu'il existe une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime ;
- désigner en conséquence tel expert qu'il plaira avec mission de déterminer si elle pouvait être déclarée guérie ou consolidée et si oui, déterminer cette date ;
- condamner la CPAM de l'lsère à lui verser la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'lsère au terme de ses conclusions déposées le 31 août 2023 demande à la cour de confirmer le jugement et s'oppose à sa condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Il résulte des deux premiers alinéas de l'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, du 21 décembre 1985 au 16 décembre 2020, que :
Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement un de ces certificats à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servies à l'établissement dudit certificat.
Dans sa rédaction en vigueur depuis le 21 décembre 1985, l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que :
Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre 1er du titre IV du livre 1er.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L.441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Le 18 janvier 2016, Mme [V] a été victime d'un accident du travail dont il est résulté une contusion de la main gauche, reconnu d'origine professionnelle par la présente cour par décision du 17 septembre 2020. Les nouvelles lésions (algodystrophie) constatées médicalement le 11 février 2016 ont également fait l'objet d'une prise en charge par la caisse primaire de l'Isère.
Si l'appelante reconnaît avoir réceptionné, le 21 octobre 2020, le courrier de la CPAM de l'Isère du 19 octobre 2020 lui notifiant, par lettre recommandée avec accusé de réception, la date de guérison de son état de santé des suites de son accident du travail au 20 février 2016, elle conteste cependant la date retenue se prévalant d'éléments médicaux attestant de la prescription d'arrêts de travail et de soins au-delà de cette date en raison, selon elle, du caractère évolutif de sa pathologie.
Pour justifier du fait qu'elle n'était pas guérie au 20 février 2016, Mme [V] verse notamment aux débats les certificats médicaux suivants :
- pièce n°19 : certificat du 26 janvier 2016 (arrêt jusqu'au 16 février 2016) au titre de névralgies C5 C6 gauche ; échographie (RAS),
- pièce n°5 : certificat du 1er décembre 2020 (AT du 18 janvier 2015 ; ndr : 2016) : algodystrophie avant-bras gauche ; arrêts et soins jusqu'au 31 décembre 2020,
- pièce n° 7 : certificat du 19 janvier 2021 (AT du 18 janvier 2015 ; ndr : 2016) : algodystrophie avant-bras gauche ; arrêts et soins jusqu'au 19 février 2021,
- pièce n° 27 « duplicata rectificatif » : certificat médical (rechute) du docteur [P] daté du 19 janvier 2016 prescrivant des soins jusqu'au 19 janvier 2021 au titre de l'algodystrophie du membre supérieur gauche.
Mme [V] argue aussi du fait qu'au-delà du 20 février 2016, lui ont été dispensés des soins, des séances de kinésithérapie jusqu'en mai 2016 (pièce n°26), d'ostéopathie (pièce n°35) alors qu'elle suivait toujours un traitement médicamenteux et qu'ont été pratiqués des examens tels qu'un arthroscanner du poignet gauche le 12 juillet 2016 (pièce n°21) ou encore une IRM le 16 janvier 2018 (pièce n°16).
Cependant après examen de ces pièces, il convient d'observer que Mme [V] est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe de la transmission à la caisse primaire, par son médecin, du certificat médical tel que prévu à l'article L. 441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et ce, dans le délai de 10 jours à compter de la notification qui lui a été faite par courrier du 19 octobre 2020 de la date de guérison de son état de santé au 20 février 2016.
S'avérant trop tardif pour avoir été établi le 1er décembre 2020, donc bien au-delà du délai de 10 jours visé à l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, le certificat médical produit par Mme [V] ne peut suffire à remettre en cause la date de guérison retenue et devenue ainsi définitive par la CPAM de l'Isère qui relève par ailleurs une absence de prescription de repos parvenue à ses services entre le 13 juin 2016 et le 1er décembre 2020.
Du fait du non respect de ce délai, Mme [V] tente donc en vain de se prévaloir des certificats médicaux précités et en particulier, de ceux émanant du docteur [P] qui déclare qu'elle n'est toujours pas guérie et nécessite des soins complémentaires.
Au surplus, il sera rappelé que s'agissant du certificat médical du 26 janvier 2016 (pièce appelante n°19), compte tenu de l'absence de lien établi entre les névralgies C5C6 gauche et l'accident du travail litigieux, l'appelante a été déboutée, par la cour dans son arrêt susvisé, de sa demande de prise en charge de ces lésions au titre de la législation professionnelle. Elle ne peut donc s'en prévaloir dans le cadre du présent litige.
Enfin dès lors qu'en l'espèce, l'absence de transmission par le médecin traitant de l'assurée d'un nouveau certificat médical dans le délai de 10 jours imparti justifie que soit maintenue la date du guérison au 20 février 2016, il n'en résulte aucune difficulté d'ordre médical mais la seule constatation d'un refus d'ordre administratif motivé par l'inobservation d'une formalité prévue par les textes précités.
Dans ces conditions, faute d'élément la justifiant, la demande d'expertise médicale présentée par Mme [V] ne peut être accueillie.
Se trouve ainsi justifiée la date de guérison fixée au 20 février 2016, notifiée par courrier de la CPAM de l'Isère réceptionné par Mme [V] le 21 octobre 2020 puis maintenue par décision de la commission de recours amiable du 25 janvier 2021.
Le jugement déféré mérite donc confirmation.
Sur les mesures accessoires,
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge de Mme [V] qui succombe.
L'appelante sera donc déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la caisse primaire de l'Isère.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG 21-00086 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 25 janvier 2022.
Y ajoutant,
Déboute Mme [C] [V] de sa demande de condamnation de la CPAM de l'Isère au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [C] [V] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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