Cour de cassation, 25 mars 2014. 12-35.295
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-35.295
Date de décision :
25 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu d'une part, qu'ayant relevé que M. X... avait créé le club de taekwondo exploité dans les lieux donnés à bail, que son nom apparaissait sur les affiches et le site internet du club, qu'il avait financé les travaux d'aménagement de la salle de sport, et souverainement retenu que M. X... jouait un rôle essentiel dans l'exploitation de la salle de sport et que sa notoriété dans la pratique du taekwondo ralliait la clientèle, sans que les modalités financières d'exploitation du fonds ne contredisent cette appréciation, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la société Foncière casinos ne démontrait ni que le fonds de commerce exploité dans les lieux donnés à bail n'était pas la propriété de M. X... ni que l'association Taekwondo Saint-Raphaël exploitait un fonds de commerce distinct de celui appartenant à M. X... et prenait en sous-location les locaux donnés à bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Foncière casinos aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Foncière casinos
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que M. X... a droit à une indemnité d'éviction ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE L'article L. 145-8 du code de commerce énonce que le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux. Ainsi, comme l'ont énoncé justement les premiers juges, ce texte n'impose pas, pour obtenir un droit au renouvellement et à défaut de renouvellement, une indemnité d'éviction, une exploitation personnelle du local loué par le preneur. Il suffit que le fonds qui y est exploité soit la propriété du preneur. Et aucune clause du bail n'impose à ce dernier d'exploiter personnellement le fonds. L'existence d'un fonds de commerce se caractérise par l'existence d'une clientèle et le propriétaire du fonds est-celui à qui cette clientèle est attachée. La société Foncière Casinos, se fondant sur la consultation de site Internet, prétend que les lieux loués sont le siège d'une association, l'association Taekwondo club de Saint-Raphaël, qui les exploite, perçoit les cotisations de ses membres, dont le président est un tiers et au sein de laquelle Monsieur X... n'exerce aucune fonction de direction et d'enseignement. Mais si ceci est exact, figure également sur ce site Internet tout au début, la mention " Taekwondo JP X... " suivie de la photographie de ce dernier, II mentionne comme adresse " Dojang JPS (pour Jean-Pierre X...) I 73, quai Albert 1er Saint-Raphael ", Et le nom de Jean-Pierre X... y apparaît comme directeur technique. Le constat d'huissier dressé le 3 avril 2009 à la requête de la société Foncière Casinos montre à l'entrée du passage donnant accès au local, la présence d'une affiche portant la mention " TAEKWONDO X... ", qu'à l'entrée de ce passage figure une autre affiche sur lequel le nom de Monsieur X... apparaît avec l'absence de tout autre patronyme ainsi qu'un numéro de téléphone. L'huissier a composé ce numéro et a eu comme interlocuteur Monsieur X.... Les très nombreuses coupures de presse s'étendant d'octobre 1999 à septembre 2008 montrent la notoriété de Monsieur X... dans le sport de taekwondo caractérisé par l'obtention d'un cinquième dan, un poste de juge international et un rôle d'entraîneur Pascal Y..., médaillé olympique. Elles le présentent comme le créateur de cette salle de sport désignée comme le club de Monsieur X... et les personnes la fréquentant comme ses élèves. Tous ces articles le désignent comme le dirigeant du club et un de novembre 2006 précise que ce club a été fondé par lui en 1981. Le rapport d'évaluation du fonds établi par l'expert Z... à la demande de la société Foncière Casinos énonce (page 3) que Monsieur X... exploite une activité de salle de sport et surtout (page 13) ajoute pour estimer l'indemnité d'éviction que « Dans le cas présent, l'activité du club de sports est essentiellement liée à la personnalité de son animateur principal Monsieur X... ». Il n'est pas inutile de remarquer que les travaux d'aménagement de la salle de sport ont été financés par Monsieur X... courant 1999-2000 pour un montant de 197862, 86 francs (30164 ¿), indice concordant avec la propriété du fonds. La société Foncière Casinos fonde une partie de son argumentation sur le fait que les personnes fréquentant la salle règlent leur cotisation à l'association Taekwondo club de Saint-Raphaël laquelle verse à Monsieur X... au titre de prestations de service des sommes annuelles s'étendant de 2 500 euros (année 2009) à 22 500 euros (année 2008). Mais comme l'ont exactement relevé les premiers juges, aucune conséquence ne peut être déduite de ces modalités financières quant à la propriété du fonds, indépendante de son mode d'exploitation. Ainsi il s'avère établi que Monsieur X... joue un rôle essentiel dans l'exploitation de la salle de sport et que sa notoriété acquise dans la pratique du taekwondo rallie la clientèle. En conséquence la société Foncière Casinos ne démontre pas, comme cela lui appartient, que le fonds de commerce exploité dans les lieux loués ne serait pas la propriété de Monsieur X.... Vainement la société Foncière Casinos invoque-t-elle les dispositions interdisant la sous-location. En effet rien ne démontre que l'association Taekwondo club de Saint-Raphaël exploiterait dans ceux-ci un fonds de commerce distinct de celui appartenant à Monsieur X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Pour s'opposer au paiement d'une indemnité d'éviction, la SOCIETE FONCIERE CASINOS invoque en premier lieu les dispositions de l'article L 145-8 du Code de commerce, aux termes duquel le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux. S'il résulte bien de ce texte que le droit au renouvellement et par conséquent le droit à indemnité d'éviction est réservé au propriétaire du fonds de commerce, ce texte ne subordonne en revanche pas le droit au renouvellement à une exploitation personnelle du fonds. N'est dès lors pas exclu du droit au renouvellement le locataire qui, sans avoir perdu la propriété du fonds, a constitué une société pour l'exploitation de celui-ci ; Le droit à indemnité d'éviction de M. Jean-Pierre X... est dès lors subordonné, comme le fait valoir le bailleur lui-même, à la preuve de la propriété du fonds de commerce ou du fonds d'enseignement exploité dans les lieux loués. Il ne suffit pas au bailleur d'établir que le fonds serait en réalité « exploité » par une entité juridique distincte. Par application des dispositions de l'article L 145-1 du Code de commerce, un fonds de commerce se caractérise essentiellement par l'existence d'une clientèle propre. Il est constant que l'association « TAEKWONDO-CLUB SAINT-RAPHAEL », dont les statuts ne sont pas produits, a déclaré à la préfecture du Var, le 9 décembre 1999, avoir transféré son siège vers Do jang JPS, 173 quai Albert 1er à Saint-Raphaël, adresse qui correspond à celle des locaux loués, La SOCIETE FONCIERE CASINOS se fonde sur les énonciations du site internet de l'association pour soutenir que :- M. X... n'assure aucune fonction administrative au sein de cette association ;- M. X... ne fait pas partie du corps enseignant ;- les fonds correspondant à l'adhésion au club ainsi qu'à la rémunération des cours sont versés à l'association et non à M. X.... Le bailleur entend déduire de ces éléments que M. X... serait un simple prestataire de services de l'association. Pourtant, s'il est exact que sur la première page du site produite au débat, sont mentionnés, à titre de président, M. A..., et à titre de professeurs, trois autres personnes dont le fils de M. Jean-Pierre X..., il doit être relevé en revanche que : le site ainsi consulté en août 2009 est intitulé : « Clubs de Taekwondo de Jean-Pierre X...-Saint Raphaël, les Issambres, Draguignan » ;- l'adresse du club de Saint Raphaël est la suivante : « Do jang JPS, 173 quai Albert 1er » ;- la page relative à la direction technique comporte 13 noms accompagnés des photographies permettant d'identifier les divers membres de l'équipe, le premier d'entre eux étant Jean-Pierre X... à titre de directeur technique 6 dan, les 12 autres noms correspondant aux responsables techniques, entraîneurs, ou responsables à divers titres. Le bailleur produit également un constat d'huissier établi le 3 avri12009, dont il ressort que si M. X... n'est pas le seul enseignant du club, en revanche, l'enseigne du club porte son nom et le numéro de téléphone mentionné sur les affiches et dépliants publicitaires est bien celui de M. Jean-Pierre X.... Concernant l'aspect financier : Il n'est pas contesté que les sommes acquittées par les élèves au titre des cotisations ou des cours aient été perçues par l'association. M. X... justifie par la production de sa comptabilité personnelle et des relevés de comptes bancaires correspondants, avoir régulièrement perçu de l'association entre 2005 et 2008 des sommes comprises entre 200 et 2 500 euros. Ces montants ont donné lieu à une facturation établie par M. Jean-Pierre X... à l'adresse de l'Association Taekwondo Club Saint-Raphaël, à titre de « prestations de service pour les cours de Taekwondo ». Il ne saurait être tiré aucune conséquence quant à la propriété du fonds de commerce ou d'enseignement, du fait qu'en qualité d'enseignant libéral, M. X... n'ait été rémunéré qu'à titre de prestataire de service. En effet, le fonds de commerce n'appartient pas nécessairement à l'enseignant exerçant les cours de manière prépondérante, mais appartient à l'enseignant ou au commerçant qui dispose d'une clientèle propre. Or, la SOCIETE FONCIERE CASINOS, à qui incombe la charge de l'infraction invoquée, ne démontre pas que les élèves ou adhérents du club de taekwondo ne constitueraient pas la clientèle du preneur. M. X... produit au contraire de très nombreuses coupures de presse d'octobre 1999 à septembre 2008, établissant la notoriété au moins régionale de M. X..., juge international, entraîneur d'un médaillé aux jeux olympiques, Pascal Y..., notoriété qui a permis au club de Saint-Raphaël de connaître lui-même un grand succès à la fois par le nombre de licenciés, et par les médailles obtenues. Il est indiqué dès 1999, au sujet du « maître Jean-Pierre X... », que « l'essentiel des élèves sont issus des cours collectifs qu'il donne pour l'ASSA Taekwondo club de Saint-Raphaël ». Dans ces articles de presse, le club de Taekwondo de Saint-Raphaël est désigné par les journalistes comme « le club de Jean-Pierre X... », de même qu'il est très fréquemment fait référence aux « élèves de Jean-Pierre X... ». Un article de la presse spécialisée de novembre 2006 indique notamment que le club de Saint-Raphaël a été créé en 1981, qu'il a été fondé par Jean-Pierre X.... Il également fait référence, outre les activités d'enseignement, à de nombreuses manifestations sportives organisées en accueillant des équipes ou des personnalités étrangères. Il est enfin mentionné dans le rapport de l'expert Z..., mandaté par le bailleur, que ; « Monsieur X... exploite au travers de l'association « Taekwondo St-Raphaël » un club de taekwondo », « l'activité du club de sports est essentiellement liée à la personnalité de son animateur principal Monsieur X... » (page 13). Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. Jean-Pierre X... a créé et développé une clientèle propre, que la structure constituée par l'association « Taekwondo St-Raphaël », n'exploite pas un fonds de commerce distinct de celui de M. X..., et que ce dernier est bien propriétaire d'un fonds de commerce et d'enseignement. Sur la mise à disposition du local au profit d'un tiers : La SOCIETE FONCIERE CASINOS invoque en second lieu une violation du bail consistant à consentir une sous-location sans le concours du bailleur. Il a été précédemment constaté que l'association qui a son siège social dans les locaux loués ne dispose pas d'un fonds de commerce, ce que ne lui permettrait pas son statut, ou même d'un fonds d'enseignement, distinct de celui de M. X.... Il en résulte que l'association n'est pas un tiers par rapport à M. X..., et que celui-ci n'a pas procédé à une sous-location contraire aux dispositions du bail. Le preneur n'est en conséquence pas privé de son droit à indemnité d'éviction ;
1°) ALORS QUE le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux ; que la clientèle représente l'élément essentiel du fonds de commerce, sans lequel celui-ci ne peut exister ; qu'ainsi, en décidant qu'« aucune conséquence ne peut être déduite » de ce que les personnes fréquentant la salle de sport réglaient leur cotisation à l'association taekwondo club de Saint-Raphaël « quant à la propriété du fonds », cet élément permettant, au contraire, d'établir que la clientèle était directement attachée à l'association taekwondo club de Saint-Raphaël et non à M. X..., ce dont il résultait que ce dernier n'était pas propriétaire du fonds de commerce exploité dans les lieux loués, la cour d'appel a violé les articles L. 145-8 et L. 145-14 du code de commerce ;
2°) ALORS QU'en relevant que M. X... avait créé et développé une clientèle propre et qu'il n'était pas démontré que le fonds de commerce exploité dans les lieux loués n'était pas la propriété de ce dernier, aux motifs inopérants des mentions figurant sur le site internet du club de sport, de ce que M. X... en était le directeur technique, de ce que l'enseigne du club portait son nom et que le numéro de téléphone mentionné sur les affiches et dépliants publicitaires était le sien, de la notoriété régionale de M. X..., telle qu'elle ressortait d'articles de presse et de ce que M. X... avait financé les travaux d'aménagement de la salle de sport, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 145-8 et L. 145-14 du code de commerce ;
3°) ALORS QU'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était précisément invitée, si M. Jean-Pierre X... avait sous-loué les locaux à l'association taekwondo club de Saint-Raphaël, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 145-8 et L. 145-14 du code de commerce.
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