Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 1989, qui l'a condamné pour escroquerie à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... cité par exploit délivré à sa personne le 3 février 1989 n'a pas comparu à l'audience du 7 mars 1989 à laquelle il était assigné ; que la cour d'appel, constatant que le prévenu ne fournissait aucune excuse, a statué à son égard contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt a été signifié au prévenu par exploit en date du 13 juillet 1989, délivré en mairie ; que la lettre recommandée avisant le destinataire de la remise de la copie de cet exploit au maire, a été adressée le 17 juillet 1989 ; que le pli à sa seconde présentation le 21 juillet 1989 a été refusé ; Attendu que cette signification, régulière au regard de l'article 558 du Code de procédure pénale, a fait courir le délai imparti au prévenu par l'article 568 du même Code, pour se pourvoir en cassation ; Que dès lors le pourvoi formé le 8 août 1989, soit plus de cinq jours après la signification, est irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Souppe conseiller rapporteur, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac N conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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