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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 28 décembre 2023. 2309286

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2309286

Date de décision :

28 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'intervenir auprès de l'administration préfectorale afin qu'il soit donné suite à son dossier de demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. La requête de M. A, qui se borne à relater les difficultés qu'il rencontre avec l'administration numérique des étrangers en France pour obtenir son titre de séjour, n'est assortie d'aucune conclusion dirigée contre une décision en particulier, ni de moyens de fait ou de droit. La production d'un récépissé d'enregistrement de sa pré-demande de séjour, à titre de " décision attaquée ", n'éclaire pas davantage la portée de la requête. Dès lors, celle-ci est manifestement irrecevable. Le délai de recours étant expiré, elle n'est pas susceptible d'être régularisée. Par suite, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 28 décembre 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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