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Cour de cassation, 19 décembre 2007. 06-42.939

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-42.939

Date de décision :

19 décembre 2007

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 7.7 de la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000 , ensemble les articles L. 122-42 , L. 222-1 et L. 222-5 du code du travail ainsi que le principe "à travail égal, salaire égal" ; Attendu, selon le jugement attaqué, que trois salariées de la société Galeries Lafayette ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts au titre de jours fériés pour lesquels une retenue pour absence injustifiée avait été pratiquée par l'employeur ; Attendu que, pour accueillir leurs demandes, le jugement retient que l'article 7.7 de la convention collective n'imposant pas aux salariés leur présence un jour férié, mais prévoyant le recours aux volontaires, les salariés n'ayant pas travaillé les jours fériés doivent percevoir la rémunération normale qui leur est due contractuellement ; qu'une retenue de salaire pour absence injustifiée est une sanction pécuniaire interdite ; qu'une retenue de salaire pour absence ne peut être opérée que si l'employeur traite tous les salariés d'une manière semblable et qu'en l'espèce, l'employeur produit un tableau sur lequel figurent les noms des salariés absents rémunérés et non rémunérés ; Attendu cependant, d'abord, que le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé en vertu des dispositions légales ; que l'article 7.7 de la convention collective applicable prévoit expressément que les jours fériés légaux autres que le 1er mai peuvent être travaillés, se bornant à recommander dans ce cas le recours au volontariat ; qu'il en résulte que l'employeur était en droit, en l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles ou d'usage contraires, de faire travailler son personnel les jours fériés et de pratiquer une retenue sur la rémunération des salariés absents sans justification, une telle retenue ne constituant pas une sanction pécuniaire prohibée ; Attendu, ensuite, qu'il n'y a pas méconnaissance du principe "à travail égal, salaire égal" lorsque l'employeur justifie par des raisons objectives la différence des rémunérations allouées aux salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale ; D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, sans rechercher comme il y était invité si la différence de traitement des absences lors des jours fériés travaillés n'était pas justifiée par des éléments objectifs, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.

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