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Tribunal judiciaire, 27 novembre 2024. 24/00348

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00348

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

Minute N° R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2024 NUMERO RG : N° RG 24/00348 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AAP JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président GREFFIERE : Stéphanie SENECHAL Débats tenus à l'audience du : 06 Novembre 2024 AFFAIRE : DEMANDERESSE SCI JS REAL ESTATE 1 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DEFENDERESSE SAS RHDF dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, pris en son établissement secondaire sis [Adresse 2], non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, la SCI JS Real Estate 1 a fait assigner la SAS RHDF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Assignée dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, la SAS RHDF n’a pas comparu et n’a pas été représentée. A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 27 novembre 2024. En cours de délibéré et par message envoyé par le biais de la communication électronique le 7 novembre 2024, la SCI JS Real Estate 1 a été sollicitée pour faire valoir ses observations sur l’éventuelle caducité de l’assignation. Aucune observation particulière n’a été adressée. Par ailleurs, le dossier du demandeur n’est pas parvenu à la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’assignation délivrée le 21 octobre 2024 à la demande de la SCI JS Real Estate 1 Selon l’article 754 du code de procédure civile : “La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée (AU GREFFE) au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.” En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, reçu au greffe le 22 octobre 2024, la SCI JS Real Estate 1 a fait assigner la SAS RHDF, à l’audience du 6 novembre 2024. Aux termes des articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour de l’audience, en l’espèce le 6 novembre 2024, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l’événement, en l’espèce le 5 novembre 2024, et c’est le jour suivant le dernier jour du délai (en comptant à rebours), soit le 21 octobre 2024, qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accompli. En conséquence, la SCI JS Real Estate 1 pouvait placer l’assignation au plus tard le 21 octobre 2024, or l’assignation a été placée le 22 octobre 2024. Dès lors, la caducité de l’assignation sera constatée. Sur les dépens : La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales. Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens. Dans ces conditions, il convient de condamner la SCI JS Real Estate 1 aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire, juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,   Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,   Mais dès à présent : Constate la caducité de l’assignation délivrée le 21 octobre 2024 à la demande de la SCI JS Real Estate 1 à la SAS RHDF ; Condamne SCI JS Real Estate 1 aux dépens de la présente instance de référé. Ainsi jugé et prononcé le 27 novembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :   LA GREFFIERE                                                                             LE PRESIDENT

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