Cour de cassation, 05 mars 1991. 90-10.597
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.597
Date de décision :
5 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Cormelles Le Royal (Calvados), rue de la Lisière, terrain Legrand, agissant en son nom personnel et en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée "Normandie Appats",
en cassation d'une ordonnance rendue le 8 décembre 1989 par le président du tribunal de grande instance de Caen qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 8 décembre 1989, un juge du tribunal de grande instance de Caen a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16.B du livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et des saisies de documents dans les coffres bancaires de M. et Mme X... à l'agence BNP Caen demi-lune ;
Attendu que la cassation entraîne sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu que l'ordonnance du 8 décembre 1989 vise deux ordonnances du 5 décembre 1989, constate l'existence de coffres bancaires à la BNP de Caen et dispose que "ces faits ainsi que ceux portés à notre connaissance précédemment dans les requêtes et ordonnances" constituent des présomptions de fraude fiscale à l'encontre de la société à responsabilité limitée Normandie Appâts ; qu'elle est donc la suite des ordonnances du 5 décembre 1989 et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que ces ordonnances ont été cassées par arrêts de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation de ce jour ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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