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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/10967

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/10967

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/10967 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XZE AFFAIRE : M. [S] [R] (Me Michaël DRAHI) C/ Compagnie d’assurance ACM (Me Cyrille MICHEL) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024  Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Décembre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 20 Décembre 2024 Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024  Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [S] [R] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES S.A. ACM ASSURANCES IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°352 406 748,dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 08 mars 2022, Monsieur [S] [R], né le [Date naissance 2] 1984, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance ACM. Par ordonnance en date du 29 juillet 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [P] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [S] [R] une provision de 2 600 euros. L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 22 mai 2023. La compagnie d’assurance a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée. Par actes d’huissier délivrés les 10 et 11 août 2023, Monsieur [S] [R] a assigné la compagnie d’assurance ACM pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [S] [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers...............................................................................................................500 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel 1 165 euros - Souffrances endurées 5 000 euros - Préjudice esthétique temporaire 1 000 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 1 960 euros - Préjudice esthétique permanent 1 000 euros SOIT AU TOTAL 10 625 euros dont il convient de déduire la somme de 2 600 euros, déjà versée à titre de provision et la créance de la CPAM. Monsieur [S] [R] demande en outre au tribunal de condamner la compagnie d’assurance ACM au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux engagés lors de la procédure de référés. Par conclusions notifiées le 11 décembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance ACM ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [S] [R] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire et permanent, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des sommes allouées à titre provisionnel, - qu’il soit statué sur les dépens avec bénéfice de distraction. L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation Il convient de donner acte à la compagnie d’assurance ACM qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [S] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 08 mars 2022. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 08 mars 2022 au 08 avril 2022, soit 32 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 09 avril 2022 au 08 septembre 2022, soit 153 jours, - une consolidation au 08 septembre 2022, - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 %, - des souffrances endurées qualifiées de 2/7, - l’absence de tout autre préjudice. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [S] [R] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit. Les Préjudices Patrimoniaux : Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.). En l’espèce, Monsieur [S] [R] ne formule aucune prétention de ce chef. S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits. Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. L’expert retient les éléments suivants : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 08 mars 2022 au 08 avril 2022, soit 32 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 09 avril 2022 au 08 septembre 2022, soit 153 jours. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [S] [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 459 euros Total 699 euros Les souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec l’entorse du poignet gauche, et la contusion de la jambe gauche, étant précisé que le traumatisme du rachis tout comme les douleurs morales en lien avec une répercussion émotionnelle ont été exclus par l’expert. Fixées par l’expert à 2/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. L’expert n’a pas spécifiquement retenu ce poste de préjudice. S’il fait état d’une orthèse du poignet, il précise que cela ne repose que sur les dires de la victime et n’est pas documenté. Aucune pièce ne vient à l’appui de cette demande. Concernant le préjudice esthétique en lien avec une contention cervicale maintenue durant trente jours, celui-ci est exclu, l’expert n’ayant pas retenu ces symptômes comme étant imputables de manière certaine à l’accident. Monsieur [R] sera donc débouté de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1 %. Etant âgé de 38 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1 770 euros (1 770 euros le point). Le préjudice esthétique : L’expert n’a pas spécifiquement retenu ce poste de préjudice. S’il fait néanmoins état dans son rapport d’une cicatrice à peine visible située en regard de la styloïde radiale, soit au niveau du poignet, il précise que cette cicatrice ne figure ni sur le certificat médical initial ni dans le compte rendu d’hospitalisation et ne repose que sur les dires de la victime. L’expert évoque toutefois une légère boiterie du membre inférieur dont il ne dit pas qu’elle serait en lien avec un état antérieur. Ainsi, il existe bien un préjudice esthétique, même minime. Il sera indemnisé à hauteur de la somme de 1 000 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers 500 euros - déficit fonctionnel temporaire 699 euros - souffrances endurées 4 000 euros - préjudice esthétique temporaire Rejet - déficit fonctionnel permanent 1 770 euros - préjudice esthétique permanent 1 000 euros TOTAL 7 969 euros PROVISION A DÉDUIRE 2 600 euros RESTE DU 5 369 euros La compagnie d’assurance ACM sera condamnée à indemniser Monsieur [S] [R] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 08 mars 2022, après déduction de la provision. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance ACM, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais exposés dans le cadre de la procédure de référés. Monsieur [S] [R] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance ACM à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DONNE ACTE à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [S] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 08 mars 2022 ; EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [S] [R], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 7 969 euros, répartie de la manière suivante : - frais divers 500 euros - déficit fonctionnel temporaire 699 euros - souffrances endurées 4 000 euros - déficit fonctionnel permanent 1 770 euros - préjudice esthétique permanent 1 000 euros EN CONSÉQUENCE : CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [S] [R] la somme de 7 969 euros en réparation de son préjudice corporel ; DIT que la provision de 2 600 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ; DEBOUTE Monsieur [S] [R] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire ; DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ; CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux entiers dépens, en ce compris les frais exposés dans le cadre de la procédure de référés ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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