Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2024
(n°631, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00631 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJK2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Novembre 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03405
COMPOSITION
Patrice LATOURNALD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. [R] [B]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par (Curateur) en vertu d'un pouvoir général
Informé le 12 novembre 2024 à 10h59, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Alkan DONMEZ, avocat commis d'office au barreau de l'ESSONNE, informé le 12 novembre 2024 à 10h59, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 12 novembre 2024 à 11h09 ;
CURATEUR
EPS BD
demeurant [Adresse 1]
Informé le 12 novembre 2024 à 10h59, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 12 novembre 2024 à 10h59, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocat général,
Informé le 12 novembre 2024 à 10h59, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 12 novembre 2024 à 13h29 ;
DÉCISION
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur [R] [B] fait l'objet, depuis le 21 août 2024, d'une admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au sein de l'établissement public de santé [2].
Le 03 novembre 2024 à 16h45, une mesure d'isolement à été prise à l'encontre de Monsieur [B].
Une ordonnance a été rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES le 06 novembre 2024 à 16h58, autorisant la prolongation de la mesure d'isolement.
Le 09 novembre 2024 (horodatée par le greffe le 08 novembre 2024 à 17h57), une requête en autorisation de prolongation de la mesure d'isolement a été formulée par l'établissement public de santé [2] et adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES.
Le 09 novembre 2024, une ordonnance autorisant la poursuite de la mesure d'isolement à l'encontre de Monsieur [B] a été rendue.
L'ordonnance notifiée le 09 novembre 2024 à 17h13, fait l'objet d'un appel.
A/ Sur la compétence du juge saisi
Selon les termes des articles L. 3222-5-1 et R. 3211-31 du code de la santé publique (CSP), applicables depuis le 1er septembre 2024, suivant modification par décret n°2024-570 du 20 juin 2024, le juge devant être saisi n'est plus le juge des libertés et de la détention mais le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Le conseil de Monsieur [R] [B] reproche à la procédure et donc au directeur de l'hôpital d'avoir saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire pour solliciter la poursuite de la mesure alors que depuis la nouvelle rédaction de l'article L. 3222-5-1 du C.S.P, cette saisine peut être décidée par un magistrat du siège du Tribunal judiciaire. La défense estime donc que la saisine est irrégulière en ce qu'elle est adressée au JLD et non au magistrat du siège du Tribunal judiciaire.
En droit, en application des I et ll de l'article 44 de loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, le " magistrat du siège du tribunal judiciaire " remplace le " magistrat du siège du tribunal judiciaire " soit le " JLD '' au sein du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), du code de la santé publique (CSP) et du code de justice administrative pour ce qui relève du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en matière de droit des étrangers et de soins sans consentement. Les termes " magistrat du siège du tribunal judiciaire '' doivent s'entendre par opposition au magistrat du parquet.
En pratique, au sein d'une juridiction le magistrat du siège du tribunal judiciaire est un magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Au cas d'espèce, le tribunal judiciaire d'EVRY a confié le contentieux des hospitalisations sans consentement au service de la juridiction des libertés et de la détention.
De sorte qu'aucune irrégularité n'apparait dans la saisine du directeur de l'hôpital qui a adressé sa requête au service du JLD, qui a la compétence ratione materiae à [Localité 3] pour statuer en la matière.
Le moyen sera donc rejeté.
B/ Sur le délai de prise de la décision de prolongation de la mesure d'isolement
Sur le non-respect des évaluations médicales dans les délais prescrits par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
L'article L. 3222-5-1 II " La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures ".
Le conseil de Monsieur [R] [B] soutient que depuis la dernière ordonnance de prolongation ont été prises les 06 novembre 2024 à 21h40, le 07 novembre 2024 à 11h46 et 20h43 (mention d'une " dernière prolongation " ultérieure, soit le 07 novembre 2024 à 21h45'), le 08 novembre 2024 à 12h44 (plus de 16 heures après la dernière décision') soit en méconnaissance des dispositions du CSP obligeant à un contrôle de l'état du patient justifiant la prolongation de la mesure d'isolement toutes les 12 heures, soit deux évaluations par tranches de 24 heures. De plus le conseil de Monsieur [R] [B] jette la suspicion sur la régularité de la rédaction des décisions de prolongations contenant des anticipations sur des " dernières prolongations ".
Sur ce la Cour rappelle qu'effectivement les dispositions légales de l'article L. 3222-5-1 II prévoient que les mesures d'isolement doivent faire l'objet de deux évaluations par 24 heures.
En l'espèce, il résulte des mentions portées sur les certificats par les psychiatres qui se sont succédés sur cet mesure d'isolement que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure. Le psychiatre référent a certifié de ces évaluations. De surcroît ce contrôle permanent relève de sa déontologie.
De sorte que cette déclaration fait preuve du respect de ces évaluations.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la qualité des médecins signataires des certificats médicaux de prolongation de la mesure d'isolement :
Le conseil de Monsieur [R] [B] considère que les décisions de prolongations de la mesure d'isolement prises depuis le 06 novembre dernier indiquent " Médecin de garde ", "Praticien hospitalier" ou " praticien associé " sans indication de la qualité de médecin psychiatre des médecins signataires.
Le conseil de Monsieur [R] [B] estime que les décisions précitées ont été prises par des médecins, dont la qualité de médecin psychiatre, seul habilité à établir des certificats médicaux satisfaisant aux exigences du CSP en matière d'isolement, n'est pas établie. Il conclut, qu'au regard des enjeux attachés au contenu des certificats médicaux (articles R. 6134-2 et R. 6153-3 du CSP), ayant pour finalité le placement ou maintien du patient sous le régime d'une mesure contraignante ayant une incidence sur sa liberté d'aller et venir, que les certificats médicaux susvisés sont irréguliers.
L'article L 3222-5-1 du code de la santé publique dispose dans son I que la mesure et son renouvellement dans la première période de 72 heures doivent être pris par un psychiatre et dans son II que l'isolement peut être renouvelé par un médecin, au-delà des durées totales prévues au I.
L'article R6153-3 du code de la santé publique dispose que l'interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.
En l'espèce, il s'évince des décisions successives qui ont été prises que si la qualité d'interne était avérée, l'interne a agi sur délégation et sous la responsabilité du médecin psychiatre qui a validé la décision de maintien à l'isolement antérieure en la renouvelant.
Le moyen manque en droit et sera donc rejeté.
Sur le fond
L'article L 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que : '' L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
L'isolement et la contention sont envisagées lorsque les mesures alternatives ont été inefficaces ou inappropriées et que les troubles du comportement auto ou hétéro-agressifs ont entraînés un danger important et imminent pour le patient ou pour autrui.
En défense, le conseil soutient que les pièces du dossier n'établissent pas que la mesure d'isolement prise présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné.
Cependant, il ressort des motivations renseignées par le personnel médical que la mesure a été prise parce que Monsieur [R] [B] a présenté un risque au passage suicidaire .
Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits relevant que le patient, s'il présente un comportement plus adapté, reste fragile et demeure délirant. L'intéressé déclare d'ailleurs être apaise par les temps d'enfermement le 7 novembre 2024 à 20h23 il était ainsi noté que le patient présente toujours une activité délirante avec hallucinations auditives le fragilisant avec un potentiel passage à l'acte hétéro-agressif.
L'ordonnance querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance critiquée ;
ORDONNE le maintien de la mesure ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 12 NOVEMBRE 2024 à 13h05.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 12 novembre 2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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