Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-11.928
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.928
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre B..., demeurant ci-devant 4 place de l'Hôtel de Ville à Dannemarie (Doubs), et actuellement à Grandvillars (Territoire de Belfort), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Besançon (1re Chambre), au profit de la SOCIETE DES PECHEURS A LA LIGNE DE GRANDVILLARS, dont le siège social est sis à Grandvillars (Territoire de Belfort), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. D..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de la Société des pêcheurs à la ligne de Grandvillars, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. B..., qui a construit un étang et un abri de pêche en partie sur des parcelles appartenant à la Société des pêcheurs à la ligne de Grandvillars et qui se prévaut d'une autorisation émanant de M. C... ayant été lui-même en pourparlers d'achat avec Mme X..., propriétaire, à l'époque, de ces parcelles, fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 10 novembre 1987) de lui avoir imposé la restitution de ces terrains et la remise en état des lieux, alors, selon le moyen, 1°) "que celui qui construit sur le terrain d'autrui est présumé de bonne foi ; qu'en faisant reposer sa décision sur le motif que M. B... n'aurait pu fonder sa bonne foi sur les entretiens Bardou-Isely qui n'avaient pas abouti, sans procéder à aucune constatation de nature à établir qu'il avait connaissance, à l'époque où il construisait la digue de l'étang et l'abri de pêche, du fait qu'il construisait sur le terrain d'autrui, sans titre l'y autorisant, la cour d'appel :
-a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil ; -n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 550 et 555 du Code civil, et alors, 2°) que M. B... avait produit, d'une part, des lettres et attestations de Mme X..., ancienne propriétaire des parcelles, mentionnant qu'elle avait bien donné son accord pour la vente des parcelles à M. C..., et qu'elle avait reçu la somme de 7 000 francs, à titre de paiement du prix de vente ; qu'il s'était prévalu, d'autre part, d'une attestation de M. C... confirmant qu'il avait donné son accord pour la construction de la digue de l'étang sur les parcelles qu'il avait acquises de Mme X... ; qu'en n'opposant aucune réfutation à ces documents et aux conclusions de M. B... établissant l'accord donné pour les constructions par M. C..., qui, à l'époque de la réalisation des constructions, pouvait se prévaloir d'un accord sur la chose et sur le prix et, par conséquent, d'une vente parfaite entre les parties, la cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes et qui, pour refuser à M. B... la qualité de constructeur de bonne foi réservée à celui qui justifie d'un titre de propriété sur le terrain indûment occupé, a retenu que celui-ci ne pouvait pas se retrancher derrière des actes non translatifs de propriété et n'avait pas acquis les parcelles litigieuses, a, sans inversion de la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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