Tribunal Administratif de Lyon, 29 février 2024. 2400387
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2400387
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 28 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 682 euros.
Mme A a ensuite transmis au tribunal le 26 février 2024, un courrier de la caisse d'allocations familiales du Rhône daté du même jour indiquant que la dette a été annulée le 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la dette d'aide personnalisée au logement de Mme A a été annulée. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Fait Lyon, le 29 février 2024 .
La première vice-présidente
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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