Cour d'appel, 14 octobre 2002. 2000/02459
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000/02459
Date de décision :
14 octobre 2002
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GL/JL Numéro /02 COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2 ARRET DU 14/10/2002
Dossier : 00/02459 Nature affaire : Demande relative aux saisies et mesure conservatoire sans autre indication Affaire : S.A. TRANSPORTS LAFITTE C/ Jean LAFITTE, Marie-Reine X... épouse LAFITTE RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E Y... prononcé par Monsieur LACROIX, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Z..., Greffière, à l'audience publique du 14 OCTOBRE 2002 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Septembre 2002, devant : Madame A..., magistrat chargé du rapport, assistée de Madame B..., greffière présente à l'appel des causes, Madame A..., en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur LACROIX, Président Madame RIBOULLEAU, Conseiller Madame A..., Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. TRANSPORTS LAFITTE agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège C... de Mougnic B.P. 68 40501 ST SEVER représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assistée de Maître Christophe SAINT-LAURENT, avocat au barreau de MONT DE MARSAN INTIMES : Madame Marie-Reine X... divorcée LAFITTE née le 09/11/1946 à CLEDES - de nationalité française Les Terrasses de l'Océan - Appt.27 40130
CAPBRETON représentée par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assistée de Maître Thierry CARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur Jean LAFITTE C... de Mougnic 40500 ST SEVER assigné sur appel de la décision en date du 15 JUIN 2000 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT SEVER EXPOSE DU LITIGE
[* FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance rendue le 11 février 2000, le Juge d'Instance de SAINT SEVER a déclaré la SA Transports LAFITTE, employeur tiers-saisi de Monsieur Jean LAFITTE, personnellement débiteur de la somme de 82.073,16 F (soit 12.511,97 ä) représentant les retenues qui auraient dues être opérées au profit de Madame Marie Reine X... épouse LAFITTE.
L'ordonnance a été notifiée le 16 février 2000 à la SA Transports LAFITTE par les soins du greffe.
La SA Transports LAFITTE a formé opposition par déclaration au greffe le 2 mars 2000.
Par déclaration du 2 août 2000 la SA Transports LAFITTE a formé appel du jugement du Tribunal d'Instance de SAINT SEVER en date du 15 juin 2000 lequel l'avait condamné à payer à Madame X... la somme de 82.073,16 F (12.511,97 ä) outre 3.000,00 F (457,35 ä) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 22 janvier 2001.
*] PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA LAFITTE sollicite la réformation de la décision attaquée et demande à la Cour de :
- mettre à néant l'ordonnance de contrainte rendue à l'encontre de la Société d'Exploitation des Transports LAFITTE,
- débouter Madame Marie Reine X... de toutes ses demandes,
- la condamner à 5.000,00 F (762,25 ä) au titre de l'article 700 et aux dépens,
- condamner solidairement, Monsieur Jean LAFITTE, Madame Marie-Reine X... aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP de GINESTET -DUALE à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle expose ses moyens dans ses dernières conclusions du 1er décembre 2000.
Madame X... conclut à la confirmation de la décision attaquée et demande à la Cour de la condamner à lui payer en outre 2.000,00 ä de dommages-intérêts, et 1.600,00 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Elle expose ses moyens dans ses dernières conclusions du 4 septembre 2001.
Monsieur LAFITTE assigné à personne par acte du 28 mars 2001 n'a pas constitué avoué.
DISCUSSION
Madame X... a initié une procédure de saisie des rémunérations à l'encontre de son ancien époux Jean LAFITTE pour obtenir un arriéré de pension alimentaire.
La Cour constate que Madame X... fondait sa demande sur un titre exécutoire à savoir l'ordonnance de non-conciliation rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN le 16 octobre 1997.
La SA Transports LAFITTE a formé opposition le 2 mars 2000 en sa qualité de tiers saisi, à la décision de saisie arrêt des rémunérations que perçoit Monsieur Jean LAFITTE, Président Directeur Général de l'entreprise.
La SA Transports LAFITTE s'oppose à la mesure ordonnée au motif que
Monsieur Jean LAFITTE ne perçoit pas un salaire mais la contrepartie de son mandat social.
En préliminaire la Cour constate que la procédure de saisie-arrêt de rémunérations est prévue par l'article L 145-1 du Code du Travail lequel prévoit que les règles de la saisie des rémunérations sont applicables aux sommes dues à titre de rémunérations à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat.
Le fait qu'il n'existe pas de contrat de travail entre la Société anonyme LAFITTE et Monsieur Jean LAFITTE n'est pas en soi un motif d'exclusion de l'application de l'article L 145-1 du Code du Travail. En effet le bulletin de paie versé à l'appréciation de la Cour (avril 2000) démontre que Monsieur Jean LAFITTE percevait un salaire mensuel de 15.000,00 F (2.286,74 ä) avec la référence a un salaire annuel de 343.728,80 F (52.401,12 ä).
En l'absence de contrat de travail avec la société confirmé par le rapport du Commissaire aux comptes, la règle de l'insaisissabilité et de l'incessibilité du salaire peut jouer s'il existe un lien de dépendance entre les deux personnes et qu'il existe un rapport d'employeur à employé.
L'état de subordination par rapport à la société peut être prouvé par tout moyen et en l'espèce l'étude du bulletin de paye versé à l'appréciation de la Cour démontre la réalité de cette situation entre Monsieur Jean LAFITTE et la SA Transports LAFITTE.
En effet Monsieur Jean LAFITTE est certes "dirigeant" mais il est soumis de l'aveu même de la société à la Convention Collective Nationale des Transports Routiers, la société règle des charges patronales pour lui loin d'être négligeables et lui-même assume les
siennes en tant que salarié.
La Cour estime donc que le premier juge a fait une exacte application du droit aux faits de la cause car l'état de subordination de Monsieur Jean LAFITTE par rapport à la Société est prouvé et que ce dernier doit donc pouvoir bénéficier de la mesure de protection que représente la saisie des rémunérations prévue par l'article L 145-1 du Code du Travail.
En conséquence la décision du premier juge est confirmée.
Madame X... sollicite des dommages-intérêts mais il lui appartient de rapporter la preuve d'une résistance abusive qui lui aurait causé un préjudice spécifique.
Elle rapporte certes la preuve d'une procédure de séparation longue et difficile avec son mari, cette séparation étant à l'origine d'un contentieux judiciaire abondant mais elle ne prouve pas pour autant une résistance abusive de la SA Transports LAFITTE et un préjudice qui en découle dans la mesure ou l'appel est une voie de réformation prévue par les textes y compris dans la présente instance.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il y a lieu de ramener la demande qu'elle formule à la somme de 1.200,00 ä.
Les dépens d'appel seront supportés par la SA Transports LAFITTE.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l'appel de la SA Transports LAFITTE,
CONFIRME le jugement du 15 juin 2000,
Ecarte la demande de dommages-intérêts,
Condamne la SA Transports LAFITTE à lui payer 1.200,00 ä sur le
fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne la SA Transports LAFITTE aux entiers dépens d'appel.
Autorise conformément aux dispositions de l'article 699, du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP LONGIN, avoué à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT, P. Z...
J. LACROIX
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