Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de crédit pour le bâtiment "UCB", société anonyme, dont le siège social est à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1986, par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Alain Y...,
2°/ de Madame Roselyne X... épouse Y...,
demeurant ensemble à Marguerites (Gard), Mas de Brignon,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué énonce que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 21 décembre 1981, l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) faisait savoir aux époux Y... que, dans l'éventualité de la vente du terrain appartenant à la société Safter, elle ne poursuivrait, à leur encontre, "le recouvrement seulement des sommes" qui n'auraient pu être récupérées par le produit de la vente du terrain, le moment venu, sous réserve du règlement spontané par les cautions de la somme restant due après la vente ; qu'en en déduisant que cette prise de position constituait, de la part de l'UCB, une renonciation, au moins dans l'immédiat, au droit qu'elle tenait de l'acte de cautionnement de poursuivre la caution pour le tout sans que celle-ci puisse invoquer le bénéfice de discussion, la cour d'appel a, de ce chef, légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en sa première branche le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que l'UCB reconnaissait avoir reçu, en qualité de séquestre, le prix de la vente du terrain appartenant à la société SAFTER, les juges du second degré ont défini la portée de l'engagement pris par l'UCB à l'égard des époux Y... en retenant que si celle-ci était fondée à réclamer à ces derniers le paiement de la somme de 28 668,70 francs, représentant la différence entre le montant de sa créance à l'égard de la société Safter et le prix de vente dudit terrain, en revanche, elle ne justifiait pas d'un intérêt certain ni, surtout, actuel à recouvrer le complément de sa créance éventuelle et que, dès lors, ses droits au regard de ce recouvrement devraient être réservés ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision fixant à 28 668,70 francs le montant de la dette actuelle des époux Y... à l'égard de l'UCB ; que la seconde branche du moyen n'est donc pas fondée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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