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Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-21.070

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.070

Date de décision :

5 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Christiane X..., demeurant ..., 2°) La société Christelmo, société à responsabilité limitée, ayant son siège ..., agissant poursuites et diligences de sa gérante, Mme X..., domiciliée audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de M. Stéphane Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X... et de la société Christelmo, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre M. Y... ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., associé dans la société à responsabilité limitée Christelmo avec Mme X... qui en était la gérante, a assigné celle-ci en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice prétendument subi du fait des agissements de ladite gérante ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux ; que la cour d'appel, qui a statué sur l'action en responsabilité exercée par M. Y..., associé de la société à responsabilité limitée Christelmo contre Mme X..., gérante de cette société, sans que la cause ait été communiquée au ministère public, a violé l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 425 du nouveau Code de procédure civile, qui prescrit la communication au ministère public "s'agissant des personnes morales, des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, des procédures de redressement et liquidation judiciaires ainsi que des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux" ne concerne que les causes dans lesquelles la responsabilité des dirigeants est invoquée à la suite de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la personne morale ; qu'à défaut de procédure collective ouverte à l'encontre de la société à responsabilité limitée Christelmo, la cour d'appel nétait pas tenue de communiquer la procédure au ministère public ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer des dommages-intérêts à M. Y..., l'arrêt retient que la gérante a décidé, seule, de mettre fin par anticipation à la location-gérance du fonds de restauration qu'elle avait consentie à la société Christelmo ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans préciser en quoi la décision ainsi prise par la gérante constituait une faute génératrice d'un préjudice personnel à l'égard de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. Y..., envers Mme X... et la société Christelmo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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