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Cour de cassation, 17 avril 2008. 07-12.819

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-12.819

Date de décision :

17 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 juin 2006), que dans un litige l'opposant à la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale CANCAVA (la caisse), M. X... a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale qui a rejeté sa demande de remise des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations d'assurances vieillesses du régime des travailleurs non salariés des professions artisanales ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer d'office irrecevable l'appel interjeté ; Mais attendu qu'aux termes de l'article D. 633-15, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article R. 244-2 du même code, selon lesquelles les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre les décisions prises à la suite de demandes de remise, sont applicables aux majorations de retard encourues par les travailleurs non salariés des professions artisanales ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué était insusceptible d'appel ; que, par ce motif de pur droit substitué au motif justement critiqué, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-04-17 | Jurisprudence Berlioz