Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [E] [S]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE [Localité 4]
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N° RG 23/02613 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJEN
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du 09 JUIN 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 09 JUIN 2023
Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2022 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [E] [S], né le 15 Août 1964 à [Localité 6], actuellement hospitalisé au CHS [2]
assisté de Maître Anaïs PERIER, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/01490) rendue le 22 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 01 juin 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
PREFECTURE DE [Localité 4], [Adresse 3]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 05 juin 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 08 Juin 2023
SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;
Vu l'admission de monsieur [S] [E], né le 15 août 1964 à [Localité 6], en hospitalisation complète par décision du préfet de [Localité 4] en date du 12 mai 2023, faisant suite à l'arrêté du 11 mai 2023 pris en urgence par le maire de la commune de [Localité 5], se référant au certificat médical du même jour dressé par le docteur [R] ;
Vu la décision du préfet de [Localité 4] en date du 15 mai 2023 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète ;
Vu la requête du préfet de [Localité 4] adressée au juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 12 mai 2023 reçue le 16 mai 2023 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 mai 20223 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de monsieur [E] [S] ;
Vu l'appel formé par monsieur [E] [S] le 1er juin 2023 à 15h15 reçu par lettre au greffe de la cour ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 05 juin 2023 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 08 juin 2023 à 10 heures ;
Vu l'avis médical du 06 juin 2023 reçu au greffe de la cour à 07h32 ;
Monsieur [E] [S] a été régulièrement convoqué ce jour et a comparu assisté de son conseil. Ils ont été informés du contenu des réquisitions écrites du ministère public. Son avocate a estimé que les arrêtés du Maire et du Préfet étaient insuffisamment motivés et a réclamé sur le fond la mainlevée de son hospitalisation complète. Le patient a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 09 juin 2023 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Il sera simplement observé que les dispositions de l'article L2113-1 et L3213-2 du code de la santé publique ont été respectées dans la mesure où le danger imminent doit être seulement attesté dans le certificat médical ce qui est le cas de celui du docteur [R] qui évoque des risques hétéro-agressifs majeurs.
Ainsi, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
- Sur le fond
L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours, ou après prolongation, de six mois, à compter de l'admission et que selon l'article L3213-1 du même code, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
Monsieur [E] [S] suit un traitement pour des problèmes de dépression depuis une quinzaine d'années.
Son admission au centre hospitalier est intervenue le 11 mais 2023 en raison de troubles du comportement sous-tendus par une symptomatologie délirantes, les premiers certificats évoquant une exaltation et des idées délirantes mégalomaniaques et de persécution. Un risque hétéro-agressif majeur est évoqué.
Aucune évolution positive n'était observée aux 24 et 72 heures d'hospitalisation, l'absence de conscience de ses troubles et le refus de soins perdurant.
Le dernier avis médical note que monsieur [E] [S] adopte toujours une position défensive et adhère toujours à son discours de victime. Il se montrait moins rétif à l'administration d'un traitement par injection. Un projet de suivi ambulatoire pouvant prochainement être mis en place est évoqué.
En l'état, c'est sous une mesure contraignante que le patient semble adhérer aux soins sans qu'il soit possible d'évoquer un consentement libre et éclairé. Le docteur [F], qui le suit régulièrement en dehors de l'établissement et qui est l'auteur du dernier avis médical, estime pour le moment que le projet de suivi via un programme de soins est prématuré.
Ces éléments caractérisent pour le moment la persistance du risque d'atteinte à la sûreté et sécurité du patient mais également d'autrui ainsi que l'existence d'un risque de trouble à l'ordre public au regard de l'absence de critique des raisons l'ayant amené à être hospitalisé.
Dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne et lesquels sont indispensables pour stabiliser son état.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à monsieur [E] [S] ;
Déclare la procédure régulière.
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 22 mai 20223 en toutes ses dispositions ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, au préfet de [Localité 4], au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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