Cour d'appel, 26 novembre 1998. 1997-5996
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1997-5996
Date de décision :
26 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
La société FINANCEMENT CONSEIL INFORMATIQUE, ci-après désignée F.C.I., a conclu avec la société COMPUTEL à une date non précisée un contrat d'agent commercial en vue de la distribution de divers matériels informatique.
Ce contrat d'une durée indéterminée, prévoyait en son article 3 que chacune des parties pourrait y mettre fin en respectant un préavis de 6 mois. Toujours aux termes du même article, il était prévu que, en cas de résiliation par le mandant, l'agent commercial pourrait prétendre à une indemnité de clientèle ainsi que les modalités de calcul de cette indemnité.
Par jugement en date du 03 octobre 1995, la société COMPUTEL a été placée en redressement judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 octobre 1995, la SCP Y... & GOULLETQUER, désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la société COMPUTEL, a informé la société F.C.I. qu'elle entendait résilier le contrat en application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985.
Par un deuxième courrier en date du 10 novembre 1995, la SCP Y... & GOULLETQUER a précisé à la société F.C.I. que cette résiliation était à effet immédiat.
Par acte du 04 janvier 1996, après une mise en demeure restée infructueuse, la société F.C.I. a fait assigner la société COMPUTEL, assistée de Maître Y..., ès-qualités et Maître X..., ès-qualités de représentant des créanciers, pour obtenir notamment paiement de l'indemnité de préavis et de commissions générées sur la période du 04 au 16 octobre 1995.
Par jugement en date du 04 décembre 1996, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a rejeté ces demandes et a fixé au passif de la société COMPUTEL à 6.217.208 francs l'indemnité de clientèle et à 1.554.302 francs l'indemnité de préavis.
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Appelante de cette décision, la société F.C.I. estime que c'est de manière tardive et fautive qu'elle a été informée par Maître Y... de la résiliation à effet immédiat du contrat et elle déduit de là qu'elle est fondée à obtenir, au titre de l'article 40 de la loi du 05 janvier 1985, la condamnation de la société COMPUTEL et "de la SCP SAUVANT & GOULLETQUER, ès-qualités" à lui payer la somme de 1.554.302 francs représentant l'indemnité de préavis et celle de 117.128 francs correspondant aux commissions générées sur la période du 03 au 16 octobre 1995, faisant grief aux premiers juges de ne pas avoir répondu à l'argumentation qu'elle avait développé sur ces points. Elle réclame également la condamnation des mêmes à lui payer la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 20.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
*
La société COMPUTEL, désormais assistée de Maître X..., désigné en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de ladite société en remplacement de Maître
Y...
, conclut, pour sa part, à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, sauf à ce que soit prononcée la mise hors de cause de Maître Y... et que lui soit allouée une indemnité de 5.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que, après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, l'administrateur dispose du droit discrétionnaire de mettre fin aux contrats en cours, si il estime cette mesure conforme à l'intérêt de son administrée.
Considérant qu'en l'espèce, Maître Y..., ès-qualités, a clairement manifesté son intention de profiter de ce droit en faisant connaître, le 09 octobre 1995, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la société F.C.I. que, conformément à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, modifié le 10 juin 1994, il entendait résilier le contrat d'agent commercial.
Considérant que, aux termes de l'alinéa 5 de l'article 35 précité "si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts dont le montant sera déclaré au passif au profit de l'autre partie" ; qu'il suit de là que, en vertu de ces dispositions, l'indemnité contractuelle de préavis à laquelle peut prétendre la société F.C.I. et qu'elle a régulièrement déclaré au même titre que l'indemnité contractuelle de rupture, ne peut être qu'admise au passif de la société COMPUTEL ; que le fait que Maître Y..., ès-qualités, ait cru devoir préciser dans une deuxième lettre recommandée adressée, le 10 novembre 1995, à la société F.C.I. que la résiliation précédemment notifiée était à effet immédiat, n'est d'aucune influence en la cause ; qu'il n'en serait autrement que si l'administrateur avait manifesté dans son premier courrier son intention de poursuivre le contrat pendant le délai de préavis, ce qui aurait eu alors pour effet de donner naissance à des créances relevant de l'article 40 pendant toute la période d'exécution du préavis, auquel cas l'indemnité de préavis réclamée ne pourrait être due ; que le prétendu dommage invoqué ne peut résulter en tout état de cause que d'une faute commise par l'administrateur qui implique l'engagement d'une action en responsabilité personnelle contre ledit administrateur, étant observé que la Cour n'est pas saisie d'une telle action et que n'est pas rapportée la preuve, si ce n'est pas voie d'affirmation, que la société F.C.I. aurait poursuivi son action commerciale
postérieurement à la notification de la résiliation du contrat, pas plus que celle du quantum et de l'étendu du préjudice subi.
Considérant que la société F.C.I. ne peut davantage utilement réclamer des commissions pour des contrats renouvelés par anticipation par les clients ; qu'en effet, il suffit de se référer à l'annexe 3 du contrat d'agent commercial pour constater que la commission sur les contrats renouvelés était payable à la date d'effet des nouveaux contrats et non à la date de leur conclusion.
Or, considérant que la date d'effet de ces nouveaux contrats qui constitue le fait générateur des commissions, se situe postérieurement au 16 octobre 1996, date à laquelle la société F.C.I. prétend avoir reçu la notification de la résiliation sans pour autant l'établir ; que c'est donc encore à bon droit que le premier juge a écarté cette demande s'agissant de créances nées postérieurement au jugement d'ouverture et à la lettre de résiliation du contrat.
Considérant que le jugement déféré sera dès lors confirmé, mais partiellement par adjonction de motifs, en toutes ses dispositions sauf à préciser que Maître Y..., dont la mission a pris fin par suite de son remplacement par Maître X..., doit être mis hors de cause.
Considérant par ailleurs que la société F.C.I. ne peut être que déboutée, eu égard à ce qui précède, de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ; que l'équité ne commande cependant pas qu'il soit fait application en la cause de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'enfin, la société F.C.I., qui succombe dans l'exercice de son recours, supportera les entiers dépens d'appel, le jugement étant confirmé du chef de l'attribution des dépens de première instance. PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
- REOEOIT la société FINANCEMENT CONSEIL INFORMATIQUE "F.C.I." SA en son appel et Maître Véronique X..., désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la société COMPUTEL et de commissaire à l'exécution du plan de cette société en lieu et place de Maître Olivier SAUVAN, en son intervention,
DIT l'appel mal fondé,
- CONFIRME en toutes ses dispositions, mais par substitution et adjonction de motifs, le jugement déféré,
Y AJOUTANT,
- MET hors de cause, Maître Olivier Y... dont la mission a pris fin,
- REJETTE la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société FINANCEMENT CONSEIL INFORMATIQUE "F.C.I." SA,
- DIT n'y avoir lieu en la cause à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- CONDAMNE la société FINANCEMENT CONSEIL INFORMATIQUE "F.C.I." SA aux entiers dépens d'appel et autorise la SCP d'avoués, JULLIEN-LECHARNY-ROL à en poursuivre directement le recouvrement, comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT PRONONCE PAR MONSIEUR MARON, CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ M.T. GENISSEL
A. MARON
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