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Cour de cassation, 24 janvier 1995. 92-18.252

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.252

Date de décision :

24 janvier 1995

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Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants par la cour d'appel de Grenoble par arrêt du 30 avril 1987 ; que cette juridiction a prononcé l'exercice anticipé de la contrainte par corps sur le fondement de l'article 388 du Code des douanes ; qu'à l'issue de sa peine, le 7 mars 1992, M. X... a été maintenu en détention au titre de la contrainte par corps après réquisitions du Parquet du 18 mai 1987 ; qu'il a saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande de mainlevée de la contrainte en invoquant son état d'insolvabilité et divers moyens d'illégalité ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il en est requis par le débiteur incarcéré au titre de la contrainte par corps, de vérifier que la contrainte est exercée, conformément au droit ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter le moyen tiré de l'illégalité de la contrainte par corps au regard du droit communautaire, que la décision prononçant la contrainte était définitive et qu'elle émanait d'une juridiction compétente, la cour d'appel a violé l'article 756 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le juge des référés, saisi en application de l'article 756 du Code de procédure pénale, ne peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la contrainte par corps que lorsqu'il estime que le titre de détention contesté est démuni de régularité apparente, en raison de faits nouveaux survenus depuis sa délivrance ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 754 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, applicable à la contrainte par corps prévue à l'article 388 du Code des douanes, la contrainte par corps ne peut être exercée que 5 jours après un commandement fait au condamné à la requête de la partie poursuivante, et que le procureur de la République adresse les réquisitions nécessaires sur le vu de l'exploit de signification du commandement ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que les articles 382 et 388 du Code des douanes ne subordonnent pas la mise à exécution de la contrainte à la délivrance préalable d'un commandement de payer et qu'un tel commandement a été signifié le 13 mars 1988 à M. X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

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