Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-5
ARRÊT DEFERE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 17
Rôle N° RG 23/01590 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWNE
S.C.I. SCI SAB
C/
[K] [I]
S.A.R.L. ATELIER 6
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christine TOSIN
Me Lionel CARLES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du magistrat de la mise ené tat de la chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/10860.
DEMANDERESSE
S.C.I. SAB, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [I],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ATELIER 6, représentée par Me [W] [S], es qualité de liquidateur judiciaire,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte du 7 novembre 2013, la SARL Atelier 6 a fait assigner sa bailleresse, la SCI Sab, devant le tribunal de grande instance de Grasse en opposition à 4 commandements de payer visant la clause résolutoire délivrés le 10 octobre 2013.
Par acte du 13 mars 2015, la SCI Sab a assigné en intervention forcée M. [K] [I].
La SARL Atelier 6 a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de [Localité 2] du 9 janvier 2018 désignant Maître [W] [S] en qualité de liquidateur.
Par acte du 24 août 2018, la SCI Sab a assigné en intervention forcée Maître [W] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Atelier 6.
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- fixé la créance de la SCI Sab au passif de la SARL Atelier 6 à la somme de 14607,61 euros au titre des charges et loyers impayés,
- fixé la créance de la SCI Sab au passif de la SARL Atelier 6 à la somme de 18605 euros au titre de l'indemnité d'occupation,
- condamné M. [K] [I] à payer à la SCI Sab la somme de 33212,61 euros au titre de son engagement de caution,
- rejeté toute autre demande,
- condamné M. [K] [I] et la SARL Atelier 6 en liquidation judiciaire à payer à la SCI Sab une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL Atelier 6 et M. [K] [I] ont interjeté appel de cette décision le 19 juillet 2021.
Les conclusions notifiées par la suite par les appelants mentionnent que la SARL Atelier 6 est représentée par Maître [W] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire.
La SCI Sab a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de faire :
- déclarer la SARL Atelier 6 représentée par Maître [W] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire irrecevable en son appel pour irrégularité de fond,
- déclarer M. [K] [I], ès qualités de caution, irrecevable en son appel des suites de l'acquiescement implicite aux demande de la SCI Sab par le débiteur, la SARL Atelier 6, représentée par Maître [W] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire ne s'étant pas régulièrement constitué suite à son assignation en intervention forcée du 24 août 2018.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a :
- débouté la SCI Sab de ses demandes,
-déclaré M. [I] [K] et la SARL Atelier 6 représentée par Maître [S] recevables en leur appel,
- condamné la SCI Sab à payer à M. [I] [K] et la SARL Atelier 6 représentée par Maître [S] la somme de 1500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SCI Sab a déféré cette ordonnance à la cour par conclusions déposées le 25 janvier 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- dire le déféré recevable en la forme,
- infirmer l'ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état en date du 12 janvier 2023 et jugeant à nouveau,
- à titre principal, dire et juger irrecevable d'office l'appel formé par Maître [S] en sa qualité de représentant de la SARL Atelier 6 pour défaut de qualité,
- à titre subsidiaire, déclarer irrecevable l'appel formé par Maître [S] en sa qualité de représentant de la SARL Atelier 6 pour irrégularité de fond,
- condamner M. [K] [I] au paiement à la SCI Sab d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 3 mai 2023, la SARL Atelier 6 représentée par Maître [W] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire et M. [K] [I] demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 janvier 2023 par le conseiller de la mise en état et de condamner la SCI Sab à payer à M. [K] [I] ès qualités et à la SARL Atelier 6 représentée par Maître [W] [S] la somme respective de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Le déféré, autorisé par l'article 916 alinéa 3 du code de procédure civile et formé par requête déposée dans les formes et délais prévus par l'alinéa 4 du même article, est recevable.
Il ressort de l'extrait Kbis produit par la SCI Sab que par jugement du 12 mai 2020 le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SARL Atelier 6.
La société a été radiée du RCS consécutivement à cet événement.
Contrairement à ce qu'expose la SCI Sab, la déclaration d'appel ne porte pas mention de l'intervention de Maître [W] [S].
Elle est formée au nom de la SARL Atelier 6, et une annexe à cette déclaration notifiée concomitamment précise que la société est 'prise en la personne de son gérant en exercice Mme [V] [I]'.
Les conclusions notifiées par la suite par les appelants mentionnent que la SARL Atelier 6 est représentée par Maître [W] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire.
La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif entraîne la disparition de la personne morale, conformément aux dispositions de l'article 1844-7, 7° du code civil et , et le dessaisissement tant du représentant légal de la société que du liquidateur.
La poursuite d'une instance par la société liquidée ne pourrait intervenir que dans le cadre d'une reprise des opérations de liquidation ordonnée par le tribunal de la procédure collective, la société étant représentée par un mandataire désigné à cet effet par le tribunal.
La déclaration d'appel formée par la SARL Atelier 6 représentée par Mme [V] [I], puis l'intervention de Maître [W] [S] ès qualités de liquidateur, qui encourent une nullité pour irrégularité de fond du fait du défaut de pouvoir de ces personnes, sont a minima irrecevables.
L'ordonnance déférée sera infirmée sur ce point.
La société Sab ne soutient pas devant la cour, l'irrecevabilité de l'appel de M. [K] [I].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, sur déféré,
Déclare la SCI Sab recevable en son déféré,
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré M. [K] [I] recevable en son appel,
Infirme l'ordonnance déférée pour le surplus,
Déclare irrecevables l'appel formé le 19 juillet 2021 par la SARL Atelier 6 et l'intervention de Maître [W] [S] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Atelier 6,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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