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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 avril 2024. 2310934

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2310934

Date de décision :

16 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2023 et 26 février 2024, Mme C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine lui a remis partiellement sa dette d'aide personnalisée au logement (APL), ramenant cette dernière à la somme de 2 574 euros. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Aux termes du cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise " en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Pour justifier de sa demande de remise de dette, Mme A soutient que sa situation présente l'empêche de rembourser la dette de 2 574 euros, correspondant à un reliquat d'indu d'APL que la CAF a laissé à sa charge. Toutefois et d'une part Mme A indique elle-même dans les pièces qu'elle produit avoir délibérément continué à percevoir l'APL alors qu'elle n'y avait plus droit en raison de difficultés à s'acquitter alors de son loyer, confirmant ainsi être responsable d'omissions déclaratives délibérées en vue d'obtenir le versement d'une aide à laquelle elle n'avait pas droit. D'autre part, pour refuser de faire droit entièrement à sa demande de remise de dette, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui a notamment opposé le montant de son quotient familial de 1 388 euros, montant que la requérante ne conteste pas. Si elle fait valoir être sans emploi, il résulte des pièces qu'elle produit qu'elle percevait en décembre 2023 une allocation de retour à l'emploi net de 1 802 euros mensuel. En outre, la circonstance, dont elle se prévaut, qu'elle ait eu un comportement frauduleux avec plusieurs autres administrations, laissant s'accumuler auprès du Trésor public des amendes administratives liées à l'utilisation de son véhicule sans s'en acquitter ou omettant de déclarer sa reprise du travail à la caisse primaire d'assurance maladie, générant ainsi un indu d'indemnités journalières de 3 533,30 euros est manifestement insusceptibles d'établir qu'elle serait de bonne foi ou qu'elle justifierait d'une situation de précarité financière. Dès lors, Mme A B, qui a été mise à même de motiver sa requête sur le fondement des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, n'assortit sa requête que de moyens inopérants, de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 avril 2024. La magistrate désignée, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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