Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N°2023/411
Rôle N° RG 22/08867 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTFW
[N] [Y] épouse [G]
[X] [G]
C/
[V] [P] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Elsa GUIDICELLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 25 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/01758.
APPELANTS
Madame [N] [Y] épouse [G]
née le 07 Novembre 1981, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [G]
né le 16 Juin 1983 demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [V] [P] épouse [W]
née le 31 Juillet 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elsa GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 avril 2017 à effet au premier mai 2017, Madame [V] [W] à donné à bail d'habitation à Monsieur [X] [G] et Madame [N] [G] née [Y] un bien situé à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 1400 euros majoré d'une provision sur charges de 240 euros.
Par acte d'huissier du 04 septembre 2019, Madame [W] a fait signifier à ses locataires un commandement de payer.
Par acte d'huissier du 25 octobre 2019, Madame [W] a fait signifier à ses locataires un congé pour motif légitime et sérieux.
Par acte du 27 avril 2020, Monsieur et Madame [G] ont fait citer Madame [W] aux fins principalement de voir prononcer l'annulation du congé qui leur a été délivré.
Par jugement contradictoire du 25 mai 2023, le juge des contentieux de la protection de Marseille a :
- déclaré nul et de nul effet le congé délivré à chacun des époux [G] le 25 octobre 2019
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 05 novembre 2019,
- ordonné l'expulsion de Monsieur et Madame [G] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux,
- dit qu'en ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges, soit à la somme de 1640 euros mensuels à compter de la date d'effet de la résiliation du bail,
- condamné solidairement Monsieur et Madame [G] à payer à Madame [W] la somme de 6181 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 23 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2019 à hauteur de 4225, 76 euros et de la présente décision pour le surplus,
- condamné solidairement Monsieur et Madame [G] à verser à Madame [W] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges dûment justifiées, soit 1640 euros à leur échéance normale jusqu'à la libération effective des lieux, à compter du mois de mars 2022,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné solidairement Monsieur et Madame [G] au versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 juin 2022, Monsieur et Madame [G] ont relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Madame [W] a constitué avocat.
Monsieur et Madame [G] ont quitté les lieux loués.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA 17 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter, Monsieur et Madame [G] demandent à la cour :
- de révoquer l'ordonnance de clôture,
- de déclarer leur appel recevable,
- de réformer le jugement déféré sur les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel, notamment en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire le 05/11/2019, ordonné leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef et fixé une indemnité d'occupation.
*statuant à nouveau
A titre principal,
- de débouter Madame [V] [W] de ses demandes
- de condamner Madame [V] [W] à leur restituer le dépôt de garantie de 1400 euros
*subsidiairement:
- de limiter le quantum de leur condamnation à la somme de 1400 euros
- de condamner Madame [V] [W] à leur restituer le dépôt de garantie, à moins qu'il ne soit décompté de leur dette, portant celle-ci à 0 euro, par compensation
*à titre infiniment subsidiairement:
- de leur accorder des délais de paiement sur six mois
*en tout état de cause :
- de condamner Madame [V] [W] aux dépens.
Ils indiquent être à jour de la totalité des loyers et provisions sur charges et notent que le litige ne portent que sur des régularisations de charges et le loyer du mois d'août 2019 qu'ils soutiennent avoir payé.
Ils contestent les régularisations de charges auxquelles Madame [W] a procédé. Ils déclarent que les charges qu'elle sollicite ne sont pas justifiées (taxes sur l'enlèvement des ordures ménagères qu'ils pensaient payer par la provision sur charges; régularisations de charges de l'année 2018; facture EDF). Ils indiquent que Madame [W] n'a jamais tenu les pièces justificatives à leur disposition, conformément à l'article 23 de la loi du 06 juillet 1989.
Ils exposent qu'il n'est pas démontré que la facture EDF dont le remboursement est sollicité corresponde à leur consommation.
Ils ajoutent que Madame [W] ne leur a jamais demandé des régularisations de charges pour les années 2020, 2021, 2022 ni la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères de l'année 2019.
Ils reprochent à leur bailleur une sous-évaluation des provisions sur charges.
Ils évoquent une indécence liée à l'impossibilité de consommer l'eau et à un défaut d'étanchéité des fenêtres.
Ils en concluent qu'ils n'avaient donc pas refusé de mauvaise foi de régler les charges locatives.
Ils ajoutent avoir exécuté le jugement déféré.
Ils déclarent que le décompte du 31 octobre 2022 produit par Madame [W] est erroné et notent que cette dernière n'avait formé aucune demande au titre de la régularisation des charges des années 2021 et 2022. Ils soutiennent avoir payé les charges de ces années puisqu'ils ont réglé les causes du jugement déféré.
Ils s'opposent à la demande de 'régularisation du loyers' formée par Madame [W] qui consiste en une augmentation rétroactive.
Ils font état de l'indemnité d'occupation fixée par le premier juge, qui ne peut être assortie d'une indexation et ne peut courir après qu'ils ont quitté les lieux loués.
Ils sollicitent la condamnation de Madame [W] à leur rembourser la somme à laquelle ils ont été condamnés par le premier juge en raison des manquements de leur bailleur (absence de régularisation de charges ; absence de demande au titre de la régularisation de charges; sous-estimation des provisions ; eau non potable; défaut d'isolation du bien et volet manquant).
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter, Madame [W] demande à la cour :
- de révoquer l'ordonnance de clôture
- de déclarer recevable mais mal fondé l'appel de Monsieur et Madame [G]
- de débouter Monsieur et Madame [G] de leurs demandes
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté 1'application de la clause résolutoire et des conséquences subséquentes y mentionnées,
En, y amplifiant
- de condamner solidairement Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme de 5804, 41 euros arrêtée au 05.04.2023, incluant la dette locative avec indemnité d'occupation au 05 avril 2023, le prorata de la taxe des ordures ménagères de 2023 de l'année 2022 émise en septembre 2023, la régularisation des charges locatives de l'année 2022 suite au procès verbal de l'assemblée générale du 29.06.2023, après déduction de l'acompte de 1220 euros effectué la veille de l'audience,
- de débouter Monsieur et Madame [G] de leurs demandes de délais de paiement, pour ne pas avoir justifié de règlement depuis plusieurs mois pas plus qu'au 1er octobre 2023, d'une part, et avoir bénéficié de fait des plus larges délais de paiement, d'autre part,
- de constater que Monsieur et Madame [G] ont restitué les lieux par la remise des clés et la rédaction d'un procès-verbal d'état des lieux de sortie contradictoire le 21 avril 2023,
- de débouter Monsieur et Madame [G] de leurs demandes restitution du dépôt de garantie étant faite pour la première fois en cause d'appel, sans lien avec l'appel et sans justificatif
*si la cour examinait favorablement la demande de restitution du dépôt de garantie:
-de juger qu'il résulte de l'état des lieux de sortie du 21 avril 2023 des travaux à faire, la facture acquittée sur un partie des postes étant d'un montant supérieur au dépôt de garantie qui est de 1400 €, justifie que ce dépôt lui soit acquis,
- de débouter Monsieur et Madame [G] de leur demande de restitution du dépôt de garantie et de compensation judiciaire,
* si le jugement était réformé sur la clause résolutoire,
- de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet les congés délivrés le 25 octobre 2019,
- de valider les congés délivrés en date du 25 octobre 2019,
- de constater que Monsieur et Madame [G] ont quitté les lieux le 21 avril 2023,
En toute hypothèse,
- de condamner solidairement Monsieur et Madame [G] au versement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle expose que le chauffage est collectif et électrique et que le bail stipule qu'il doit être réparti en fonction de la consommation des locataires.
Elle souligne que l'origine de la dette locative est due à l'absence de transfert de l'abonnement EDF des locataires à leur nom.
Elle déclare que la mauvaise qualité de l'eau n'a duré que quelques jours et relève avoir agi en alertant le syndic. Elle précise qu'aucune réclamation n'a plus jamais été faite et note que ses locataires ont refusé qu'une analyse soit effectuée durant l'été 2020 tout comme ils ont refusé, durant la procédure de référé, que soit diligentée une expertise.
Elle conteste le caractère indécent des locaux. Elle soutient que le détachement d'une persienne n'a pas d'incidence sur l'utilisation du chauffage et sur l'isolation des locaux.
Elle déclare que les locataires sont de mauvais payeurs et que les impayés ont débuté dès la première année de location.
Elle fait état d'un arriéré locatif et note justifier des charges qu'elle sollicite. Elle demande l'acquisition de la clause résolutoire. Elle indique actualiser sa demande depuis le jugement déféré. Elle conteste la sous-évaluation des provisions sur charges.
Elle relève que les clés n'ont été restituées que le 21 avril 2023, si bien que les indemnités d'occupation courent jusqu'à cette date.
Elle estime infondée la demande de restitution du dépôt de garantie puisqu'elle ne peut pas bénéficier d'un double degré de juridiction pour débattre de cette question qui n'a pas été soulevée en première instance. Elle ajoute que cette demande n'est pas justifiée et n'a pas de lien direct avec l'objet de l'appel. Subsidiairement, elle soutient que l'état des lieux de sortie démontre que des frais doivent être engagés en raison des agissements de Monsieur et Madame [G] (aménagements déposés et cassés; trous dans une chambre; peinture cloquée; volet roulant endommagé). Elle indique que ces frais excèdent le montant du dépôt de garantie qu'elle n'a donc pas à restituer.
Elle estime valide le congé pour motif sérieux et légitime puisqu'elle reproche à Monsieur et Madame [G] de violer de leur obligation de payer les loyers et charges aux termes convenus. Elle indique qu'elle n'avait pas à joindre un décompte des sommes sollicitées à ce congé.
Le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture et prononcé la clôture de l'affaire le 18 octobre 2023.
MOTIVATION
La recevabilité de l'appel formée par Monsieur et Madame [G] n'est ni contestée ni contestable.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la nullité du commandement payer visant la clause résolutoire
Monsieur et Madame [G] ont fait appel du jugement déféré en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et demandent, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, que Madame [W] soit déboutée de ses demandes, cette dernière sollicitant la confirmation du jugement déféré sur ce point.
Les appelants contestent la validité du commandement de payer en soulevant deux moyens : l'absence de justificatif des sommes sollicitées; la mauvaise foi du bailleur qui délivre ce commandement de payer alors que le logement est indécent et que le bailleur a sous-évalué les provisions sur charges.
Un commandement de payer est valable jusqu'à due concurrence des sommes exigibles.
La charge de la preuve de l'indécence d'un logement incombe à celui qui s'en prévaut.
Par ailleurs, aux termes de l'article 23 de la loi du 06 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée (...) ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement (...).
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires (...).
Le défaut de régularisation annuelle de charges ne prive pas le bailleur du droit de réclamer le paiement des charges dès lors qu'elles sont justifiées. En effet, l'obligation de régularisation annuelle des charges n'étant assortie d'aucune sanction, le bailleur peut en justifier à tout moment et la régularisation des charges locatives peut intervenir en cours de procédure. Néanmoins, leur paiement ne peut être obtenu que dans les limites de la prescription.
Les époux [G] ne soulèvent aucune prescription. Ils sollicitent dans le corps de leurs écritures le remboursement des provisions sur charges qu'ils ont versées en faisant valoir que leur bailleur ne justifie pas des charges sollicitées mais ne le demandent pas dans le dispositif de leur conclusion. Dès lors, la cour n'a pas à statuer sur ce point. La cour devra uniquement s'interroger sur le bien fondé des demandes de charges formées par Madame [W].
L'article 23 de la loi du 06 juillet 1989 n'exige pas une communication systématique des pièces justificatives au locataire, le bailleur devant seulement les tenir à disposition du locataire.
Le bailleur peut toujours justifier des charges appelées au cours de l'instance de demande en paiement.
La communication d'un décompte de charges établi par le syndic, même détaillé, ne dispense pas de mettre à disposition du locataire les pièces justificatives; les pièces justificatives de chaque poste de dépense ne se confondent ni avec le décompte détaillé par nature de charges, ni avec les relevés généraux des dépenses.
Si l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur doit justifier des charges récupérables, il ne précise pas les moyens permettant la consultation des pièces justificatives. Ces documents sont tenus par le bailleur à la disposition du locataire et c'est au bailleur de justifier qu'il a rempli cette obligation.
Le commandement de payer délivré le 04 septembre 2019, visant la clause résolutoire, porte sur la somme de 4225,76 euros :
* 531,02 euros au titre d'une facture EDF pour la période de mai 2017 à février 2018,
* 313 euros au titre de la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères de l'année 2017 (au prorata de l'occupation),
* 634 euros au titre de la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères de l'année 2018,
* 1019, 25 euros au titre de la régularisation pour les charges de 2018 (soit 3899, 25 euros sollicité desquels est déduite la somme de 2880 euros au titre des provisions versées en 2018)
* 135 euros au titre du solde des charges de juillet 2019,
* 1775 euros au titre du loyer d'août 2019,
dont est déduite la somme de 181, 51 euros au titre de la régularisation pour les charges de 2017 (soit 1258,49 euros sollicité alors qu'avait été appelée la somme de 1440 euros au titre des provisions sur charges).
La facture de résiliation EDF du 15 février 2018, d'un montant de 531,02 euros TVA comprise (pièces 38 et 39 de l'intimée) permet de comprendre qu'il s'agit de la consommation due à compter du 23 mai 2017 au 13 février 2018, date à laquelle ce contrat, au nom de Monsieur [W], a été résilié. La facture concerne le bien loué et s'applique à une période durant laquelle les lieux étaient occupés par Monsieur et Madame [G]. Elle évoque l'existence de relevés. Monsieur et Madame [G] ne démontrent pas avoir payé de leur côté une consommation d'électricité pour cette période, même s'ils justifient avoir ouvert un compte EDF à leur nom. Ils ne contestent pas avoir bénéficié de l'électricité pour cette même période. Dès lors, c'est à tort qu'ils estiment indue cette facture.
Enfin, les époux [G] ne contestent pas que les provisions sur charges ont été augmentées à la somme de 375 euros par mois à compter de juin 2019. Il ressort du propre décompte (pièce 25) de Madame [W] que le loyer d'août 2019 provisions sur charges comprises, après imputation sur la dette la plus ancienne, a été payé dans les deux mois de la délivrance du congé.
Madame [W] ne justifie pas des autres charges dont elle réclame le paiement. Elle ne démontre par aucune pièce avoir mis à la disposition des locataires les pièces justifiant des charges sollicitées. Elle ne verse pas les pièces justificatives dans le cadre de la présente procédure.
Elle ne justifie pas de la régularisation des charges sollicitées dans le commandement de payer.
Elle ne justifie pas du montant des taxes d'enlèvement sur les ordures ménagères pour les années 2017 et 2018.
Ainsi, seule la somme justifiée de 531,02 euros au titre de la consommation d'électricité n'a pas été payée dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer.
Monsieur et Madame [G], qui justifient de l'existence d'un problème avec l'eau prélevée chez eux en décembre 2018, ne démontrent pas que cette difficulté, réelle, aurait pour conséquence que le commandement de payer qui leur a été délivré l'était de mauvaise foi, alors même que le bailleur justifie de démarches effectuées auprès du syndic de copropriété.
Dès lors, en l'absence de versement de la somme de 531,02 euros dans le délai de deux mois de la délivrance du commandement de payer, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire.
Le jugement déféré, qui a constaté l'acquisition de cette clause au 05 novembre 2019, sera confirmé.
A compter de cette date, Monsieur et Madame [G] étaient redevables d'une indemnité d'occupation.
Le premier juge a fixé le montant de cette indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 1640 euros. Il ne s'est pas contenté de dire que le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle s'élèverait au montant du loyer et des charges ou des provisions sur charges mais a fixé l'indemnité d'occupation à une somme précise, à savoir 1640 euros, sans indiquer que cette somme serait majorée ou minorée des charges dûment justifiées. Madame [W] n'a pas fait d'appel incident sur ce montant. De façon surabondante, cette indemnité fixée à la somme mensuelle de 1640 euros, destinée à compenser la jouissance du bien occupé sans droit ni titre et à réparer le préjudice du bailleur lié à la privation de son local, répare intégralement le préjudice subi par Madame [W].
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
La demande relative à la recevabilité des congés pour motif légitime et sérieux est sans objet.
L'indemnité d'occupation étant fixée à la somme mensuelle de 1640 euros, il n'y pas lieu de débattre sur la régularisation des charges, débat qui ne se conçoit que dans le cadre d'une poursuite du bail (ce qui n'était plus le cas à compter du 05 novembre 2019) ou d'une indemnité d'occupation qui serait fixée au montant du loyer et des charges qui serait dû si le bail s'était poursuivi.
Ainsi, Monsieur et Madame [G], qui ne sollicitent pas dans le dispositif de leurs conclusions la restitution des provisions sur charges qu'ils ont versées jusqu'à l'acquisition de la clause résolutoire, ne sont redevables que des loyers et provisions sur charges jusqu'au 05 novembre 2019 puis d'une indemnité d'occupation fixée à la somme mensuelle de 1640 euros, à compter du 05 novembre 2019 jusqu'à la libération des lieux, soit le 21 avril 2023, date à laquelle ont été remises les clés. C'est à tort que Monsieur et Madame [G] estiment être déchargés de tout paiement à la date du 31 mars 2023, puisque les clés n'ont pas été remises à cette date et qu'ils ne justifient pas d'un refus de Madame [W] d'une remise des clés à cette date.
Sur la restitution du dépôt de garantie
L'article 22 de la loi du 22 juillet 1989 dispose que lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile (...).
L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Contrairement à ce qu'indique Madame [W], la demande des époux [G] au titre de la restitution du dépôt de garantie est parfaitement recevable en appel puisqu'ils ont quitté les lieux loués, ce qui constitue un fait nouveau depuis la première instance, en lien avec la fin du bail.
Aucune partie ne verse au débat l'état des lieux d'entrée.
En application de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Les locataires ne démontrent pas que le bien n'étaient pas en bon état de réparations locatives lors de la prise d'effet du bail.
Le constat d'état des lieux de sortie du 21 avril 2023 démontre que le bien a été rendu également en bon état, à l'exception d'un problème de fermeture d'une fenêtre et de volets roulants électriques qui se ferment avec difficulté avec une lame cassée dans la salle à manger, de traces de coups et griffures sur une porte de la cuisine, d'une peinture cloquée (qualifiée en état moyen) dans la salle de bains, du mauvais état d'un sol dans un dressing, de nombreux trous de chevilles dans la tapisserie du dressing, d'un état moyen du mur des WC et de la peinture cloquée dans cette même pièce.
Ainsi, les locataires n'ont pas rendu le bien dans le même état que lorsqu'il l'ont pris et il n'est pas démontré que les désordres seraient en lien avec un problème de vétusté.
Madame [W] justifie que le coût des volets roulants excède le montant du dépôt de garantie (sa pièce 57). Dès lors, la demande des époux [G] tendant à se voir restituer le montant du dépôt de garantie sera rejetée.
Sur les sommes dues :
Les époux [G] ont relevé appel du jugement déféré. L'exécution du jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire, tenait compte des charges sollicitées par Madame [W] qu'ils ont contestées et que la cour a rejeté en partie.
Il a été jugé qu'ils étaient redevables d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée à 1640 euros à compter du 05 novembre 2019 jusqu'au 21 avril 2023 (soit 41 mois et 16 jours), soit une somme totale arrondie à 68 115 euros.
Ils sont également redevables de la somme de 531,02 euros au titre de la facture d'électricité.
Ils ne peuvent se voir restituer le montant du dépôt de garantie qui viendra en déduction des sommes dues.
Madame [W] sera déboutée de sa demande tendant à les voir condamner à lui verser la somme de 5894,41 euros, puisqu'elle intègre des charges et des taxes d'enlèvement sur les ordures ménagères pour des périodes postérieures à l'acquisition de la clause résolutoire.
Compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, il appartiendra aux parties de faire leur compte en s'appuyant sur ces éléments.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Chaque partie est en partie succombante. Dès lors, il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de les partager par moitié entre elles.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a condamné solidairement Monsieur et Madame [G] aux dépens et à verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable l'appel formé par Monsieur [X] [G] et Madame [T] [Y] épouse [G],
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 05 novembre 2019 et sauf en ce qu'il a fixé à la somme mensuelle de 1640 euros le montant de l'indemnité d'occupation due à compter de la date d'effet de résiliation du bail
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT sans objet la demande relative à la recevabilité des congés pour motif légitime et sérieux,
REJETTE les demandes de Madame [V] [W] au titre des charges et des taxes d'enlèvement sur les ordures ménagères,
REJETTE la demande de Madame [V] [W] tendant à voir condamner solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [N] [Y] épouse [G] à lui verser la somme de 5804, 41 euros au titre d'un arriéré arrêté au 05 avril 2023,
RAPPELLE Monsieur [X] [G] et Madame [N] [Y] épouse [G] sont uniquement redevables d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée à 1640 euros à compter du 05 novembre 2019 jusqu'au 21 avril 2023 (soit 41 mois et 16 jours), soit une somme totale arrondie à 68 115 euros et de la somme de 531,02 euros au titre de la facture d'électricité,
DÉCLARE recevable la demande de restitution du dépôt de garantie formée par Monsieur [X] [G] et Madame [N] [Y] épouse [G],
REJETTE la demande de Monsieur [X] [G] et Madame [N] [Y] épouse [G] au titre de la restitution du dépôt de garantie,
FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties,
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,