Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 18 Novembre 2024
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 23/05596 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PJRL
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[M] [I] épouse [O]
C/
[E] [O]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [I] épouse [O], née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 8] (TURQUIE), de nationalité Turque, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Johanna LUCE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4640 du 12/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [O], né le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 9] (TURQUIE),
de nationalité Turque, demeurant [Adresse 6]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 12 mars 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [M] [I] et Monsieur [E] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 au Consulat général de Turquie à [Localité 11], sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [W], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 10] (Essonne),
- [G], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 10] (Essonne).
Saisi par Madame [M] [I] par assignation n'indiquant pas le fondement de sa demande, remise à Monsieur [E] [O] par acte de commissaire de justice par procès-verbal de recherches infructueuses le 28 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'Évry a, par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 9 janvier 2024 :
- constaté le juge français compétent et la loi française applicable,
- constaté la résidence séparée des époux,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- accordé au père, sauf meilleur accord amiable parental, un droit de visite et d'hébergement sur les enfants :
. Les première, troisième et cinquième fins de semaine, du vendredi sortie des classes au dimanche 16 heures 30,
. La première moitié des vacances scolaires des années paires et la seconde moitié les années impaires,
- condamné le père à payer à la mère la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 300 euros au titre de l'entretien et l'éducation des enfants.
Dans ses dernières conclusions signifiées au défendeur par procès-verbal de recherches infructueuse le 6 mars 2024, Madame [M] [I] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil et en ordonner les mesures de publicités prévues par la loi,
- dire que l'épouse n'entend pas conserver l'usage de son nom marital à l'issue du divorce,
- rappeler la révocation de plein droit des éventuels avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés au conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- constater que l'épouse a satisfait à l'obligation de l'article 252 du code civil,
- reporter les effets du divorce au 6 mai 2022,
- juger que si Monsieur [O] a contracté des crédits, il les remboursera seul,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- maintenir le droit de visite et d'hébergement du père comme suit :
. Les première, troisième et cinquième fins de semaine, du vendredi sortie des classes au dimanche 16 heures 30,
. La première moitié des vacances scolaires des années paires et la seconde moitié les années impaires,
- fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 euros, soit 150 euros par mois et par enfant,
- fixer rétroactivement le versement de cette pension à la saisine de ce Tribunal, soit au 26 avril 2023,
- partager les frais exceptionnels des enfants par moitié entre les parents,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.
Monsieur [E] [O], bien que régulièrement cité par acte du 28 septembre 2023, n'a pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Il ne résulte pas de la procédure et des débats que [W], informée de son droit à être entendue et assistée d'un avocat en application de l'article 388-1 du code civil, l'enfant, doué de discernement, ait demandé à être entendue.
Compte tenu du très jeune âge de [G], qui permet de présumer son absence de discernement, et en l'absence d'éléments relatifs à sa maturité permettant d'écarter cette présomption, il n'a pas été demandé aux parties si l’enfant avait été informé de son droit à être entendu dans la présente procédure.
L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée en application des dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 12 mars 2024 et l'affaire appelée le 24 septembre 2024. La date du délibéré a été fixée au 18 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la compétence de la présente juridiction et l'applicabilité du droit français ;
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Madame [M] [I] ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [M] [I]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 8] (Turquie) ;
Et
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 9] (Turquie) ;
Mariés le [Date mariage 3] 2012 au Consulat général de Turquie à [Localité 11] ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [M] [I] et Monsieur [E] [O], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Sur les mesures relatives aux époux :
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [M] [I] et Monsieur [E] [O], à la date du 8 mai 2022 ;
DIT que Madame [M] [I] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs communs [W] et [G] sera exercée en commun ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale suppose :
- que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d'école ou d'activités, se mettent d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
- que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,
- que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- qu'un parent est réputé agir avec l'accord de l'autre lorsqu'il fait un acte usuel relatif à la personne de l'enfant ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ;
RAPPELLE qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de [W] et [G] au domicile de Madame [M] [I] ;
RAPPELLE que le parent chez qui l'enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement ;
ACCORDE à Monsieur [E] [O], sauf autre accord amiable parental, un droit de visite et d'hébergement sur les enfants :
- les première, troisième et cinquième fins de semaine, du vendredi sortie des classes au dimanche 16 heures 30 ;
- la première moitié des vacances scolaires des années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour lui d'aller chercher et de ramener les enfants, de les faire chercher ou faire ramener par une personne digne de confiance, à l'école ou au lieu où ils ont leur résidence habituelle ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [E] [O] de prévenir 8 jours à l'avance lors des fins de semaine et deux mois à l'avance lors des vacances scolaires s'il ne peut exercer son droit, et qu'à défaut, il sera réputé y avoir renoncé ;
DIT que si Monsieur [E] [O] n'a pas exercé son droit de visite et d'hébergement dans l'heure lors des fins de semaine et dans la demi-journée à 13 heures lors des petites vacances scolaires, il sera réputé y avoir renoncé sur la totalité de la période concernée ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à Madame [M] [I] la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit une mensualité de 300 euros au titre de l'entretien et l'éducation de [W] et [G] ;
DÉBOUTE Madame [M] [I] de sa demande de rétroactivité s'agissant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [I] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :
. paiement direct entre les mains de l'employeur du débiteur ;
. autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ;
. recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
. à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;
. à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale,
DIT que les frais scolaires exceptionnels des enfants (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d'inscription pour les études supérieures, frais d'inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu'ordinateur portable pour les études), les frais extra-scolaires exceptionnels des enfants (activités de loisirs régulières (pratique d'un sport ou d'une activité culturelle, permis de conduire) ; les frais para-médicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle : frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste (etc.) et enfin les frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront pris en charge par moitié entre les parents sous réserve d'un accord préalable à l'exception concernant des frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, à charge pour celle ou celui qui en aura fait l'avance d'en être remboursé(e) de la moitié sur présentation d'un justificatif de paiement dans un délai d'un mois et au besoin l'y CONDAMNE à compter du présent jugement ;
Sur les autres mesures :
CONDAMNE Madame [M] [I] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,
- en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE qu'en l'absence d'une des parties à l'audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.