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Tribunal Administratif de Bordeaux, 07 juillet 2022. 2105955

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2105955

Date de décision :

7 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Rota, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2020, par laquelle la Caisse des Dépôts et Consignations lui a notifié un trop-versé d'un montant de 13 132,61 euros ; 2°) d'enjoindre à la Caisse des Dépôts et Consignations, sur le fondement des articles L 911-1 et L 911-3 du code de justice administrative, de lui restituer les sommes prélevées en application de la décision du 21 décembre 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, la Caisse des dépôts et consignation conclut à titre principal au rejet de la requête et subsidiairement au non-lieu à statuer. La Caisse des dépôts fait valoir qu'elle a versé au requérant, à l'échéance du 1er janvier 2022, un rappel d'arrérages de pension à compter de la date de liquidation de sa pension. Le trop-versé d'avances sur pension de 13 132,61 euros qui lui était réclamé a donc été annulé et par voie de conséquence la décision du 21 décembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le ministère des armées informe le tribunal qu'il n'a pas d'observation à faire faute de compétence pour connaitre les litiges d'ordre financier Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir sa demande formulée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Caisse des dépôts et consignations une somme à verser à M. A au titre des frais exposés non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre des armées. Fait à Bordeaux, le 7 juillet 2022. Le président de la 5ème chambre, J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière,

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