Tribunal Administratif d'Orléans, 05 décembre 2022. 2201444
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2201444
Date de décision :
5 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, M. B D, représenté par M. A, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui restituer les trois points retirés du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction du 20 mai 2020.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer.
Il soutient que le relevé intégral d'information du permis de conduire du requérant daté du 1er juin 2022 ne comporte aucune mention afférente à cette infraction, laquelle n'a dès lors donné lieu à aucun retrait de points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2022, M. D a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Orléans le 5 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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