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Cour de cassation, 03 décembre 1998. 97-11.662

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-11.662

Date de décision :

3 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, dans l'affaire opposant M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; à : - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, dont le siège est ..., En présence de : Mme X..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir, relevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'une ou de quelques unes des parties est irrecevable ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales a formé un pourvoi contre un jugement rendu en dernier ressort qui a accueilli la demande des époux X... tendant à ce que la Caisse primaire d'assurance maladie prenne en charge un traitement prescrit à leur fille ; Attendu que le pourvoi a été dirigé contre M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie, mais non contre Mme X..., autre partie intéressée à l'instance ; Qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la DRASS du Centre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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