Berlioz.ai

Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/02078

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02078

Date de décision :

17 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° RG 24/02078 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVYT COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/05079 Tribunal judiciaire de Rouen du 16 avril 2024 DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [P] [C] né le 18 janvier 1967 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Alice MOSNI, avocat au barreau de Rouen (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 765402024005932 du 25/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) DEFENDEURS A L'INCIDENT : Madame [S] [H] née le 14 janvier 1974 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de Rouen Monsieur [W] [G] né le 21 décembre 1968 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de Rouen * * * * Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 12 novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 16 avril 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a : - condamné M. [P] [C] à procéder aux travaux de démolition du conduit de cheminée de son habitation sise [Adresse 2] à [Localité 5], telle que préconisée par l'expert dans son rapport en date du 22 novembre 2023 dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, - rejeté la demande de M. [W] [G] et Mme [S] [H] d'interdire à M. [C] d'utiliser le conduit de cheminée tant que les travaux n'ont pas été effectués sous astreinte de 150 euros à chaque constat de la violation de cette interdiction, - condamné M. [P] [C] à payer à M. [W] [G] et Mme [S] [H] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, - rejeté la demande de M. [W] [G] et Mme [S] [H] au titre du préjudice moral, - rejeté la demande de M. [W] [G] et Mme [S] [H] au titre de la perte de valeur du bien, - condamné M. [P] [C] à payer à M. [W] [G] et Mme [S] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [P] [C] aux dépens comprenant les frais d'expertise, - rejeté toute autre demande. Par déclaration reçue au greffe le 12 juin 2024, M. [P] [C] a formé appel du jugement. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions d'incident notifiées le 6 septembre 2024, M. [P] [C] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 122 du code de procédure civile et de l'article 2224 du code civil, de : - dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [P] [C] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 16 avril 2024, - dire recevable et bien fondé l'incident soulevé ; en conséquence, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 16 avril 2024 en ce qu'il a : * condamné M. [P] [C] à procéder aux travaux de démolition du conduit de cheminée de son habitation sise [Adresse 2] à [Localité 5], telle que préconisée par l'expert dans son rapport en date du 22 novembre 2023 dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, * condamné M. [P] [C] à payer à M. [W] [G] et Mme [S] [H] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, * condamné M. [P] [C] à payer à M. [W] [G] et Mme [S] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné M. [P] [C] aux dépens comprenant les frais d'expertise, * rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; et en conséquence, statuant de nouveau, - déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de M. [W] [G] et Mme [S] [H] pour défaut de qualité à agir contre M. [P] [C], - déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de M. [W] [G] et Mme [S] [H] en raison de la prescription, - condamner M. [W] [G] et Mme [S] [H] à verser à M. [P] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] [G] et Mme [S] [H] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 18 septembre 2024, M. [W] [G] et Mme [S] [H], demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 544, 1240, 2224 et 1241 du code civil et l'article 122 du code de procédure civile, de : - débouter M. [P] [C] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions d'incident, - condamner M. [P] [C] à verser à M. [W] [G] et Mme [S] [H], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] [C] aux entiers dépens. Lors de l'audience, le conseiller de la mise en état a soulevé deux difficultés affectant le dispositif des conclusions notifiées par M. [C]. Par courrier du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a invité les parties à former leurs observations sur deux points : - la compétence du conseiller de la mise en état alors que les prétentions portant sur le bien-fondé de l'appel, des demandes de confirmation ou d'infirmation relevant de la cour, - l'application du principe suivant : le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Les parties n'ont pas répondu dans les délais fixés. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux écritures ci-dessus conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les prétentions de l'appelant L'article 542 du code de procédure civile pose le principe selon lequel l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En l'espèce, par conclusions d'incident, M. [C] demande l'infirmation du jugement rendu en soulevant une fin de non-recevoir. Or, le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour infirmer la décision cirtiquée et précisément ne peut connaître d'une fin de non-recevoir susceptible de remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge au fond. En conséquence, il convient de renvoyer les parties devant la cour saisie. Sur les frais de procédure M. [C] succombe à l'incident et en supportera les dépens. Il sera condamné à payer à M. [G] et Mme [H] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, Renvoie les parties devant la cour, Condamne M. [P] [C] à payer à M. [W] [G] et Mme [S] [H] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [P] [C] aux dépens de l'incident. Le greffier, La présidente de la mise en état,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-17 | Jurisprudence Berlioz