Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01084 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6WT
N° de Minute : 1092
Ordonnance du vendredi 23 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [R] alias [Z] [S] né le 25 juillet 2001 à [Localité 2] en Tunisie
né le 25 Août 2002 à [Localité 7] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [B] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Fadila HARIOUAT, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 23 juin 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 23 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [R] alias [Z] [S] né le 25 juillet 2001 à [Localité 2] en Tunisie ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [R] alias [Z] [S] né le 25 juillet 2001 à [Localité 2] en Tunisie, ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 juin 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2023 à 23 heures les services de police du commissariat de [Localité 4] (60) intervenaient pour une rixe avec arme impliquant plusieurs personnes face à la boutique Exo Fruits [Adresse 8] à [Localité 4].
C'est dans ce contexte que M. [S] [R], alias [S] [Z], de nationalité tunisienne a été interpellé puis, après une mesure de garde à vue a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la préfète de l'Oise le 19 juin 2023 à 14h36 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 19 août 2022 par le préfet de l'Essonne.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 21 juin 2023 à 16h11 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel recevable du 22 juin 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants :
Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention
' Insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que l'acte ne reprend pas les problèmes psychologiques et la tentative de suicide de l'appelant lors d'un précédent placement au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] (ingestion de vis)
' Erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative au regard de la vulnérabilité causée par l'état de santé de M. [S] [R], alias [S] [Z]
' Incompatibilité de la rétention avec l'état de santé de l'appelant.
Moyens nouveaux en appel
' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
' Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la duré de la rétention (demande de laissez-passer consulaire et réservation de vol)
' M. [S] [R], alias [S] [Z] sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence [Adresse 1] à [Localité 4] (60) au domicile de M. [S] [I]
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens tirés de l'arrêté de placement en rétention administrative et l'état de santé de M. [S] [R], alias [S] [Z]
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé comme suit :
'Considerant qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait a un placement en rétention ; qu'en tout état de cause, l'intéressé peut demander à consulter un médecin au centre de rétention administrative et se faire prodiguer des soins si cela s'avère nécessaire ;
Considerant qu'il n'est pas établi que les conditions sanitaires actuelles soient de nature a empêcher le placement en rétention de l'intéressé ; qu'en effet, le centre de rétention administrative n'accueille plus qu'un nombre réduit de retenus repartis dans plusieurs unités séparées et comporte un service de santé; que des mesures ont été adoptées en lien avec les services médicaux pour faire respecter les règles sanitaires liées à la prévention ;'
Lorsqu'il a été interrogé par les services de police sur un éventuel état de vulnérabilité M. [S] [R], alias [S] [Z] a répondu qu'il avait 'mangé des vis au Centre de Rétention Administrative'.
Les services de police n'ont aucunement creusé ces déclarations qui caractérisent clairement une tentative de suicide.
Il ressort de ces éléments que la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative est en l'espèce totalement stéréotypée quant à la situation personnelle de M. [S] [R], alias [S] [Z], reprenant des éléments généraux propres à la période du COVID sans rapport avec l'étranger et ne mentionnant aucun élément personnalisé sur l'intéressé en ce compris quant à une demande d'asile en Italie ou sur une tentative de suicide lors d'un précédant placement en rétention administrative, éléments pourtant énoncés dans l'audition de l'intéressé.
Il s'en suit que l'arrêté de placement en rétention administrative ne répond pas aux critères élémentaires de motivation des actes administratifs et devra être annulé de ce chef.
En conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, la décision déférée sera infirmée et le placement en rétention administrative de M. [S] [R], alias [S] [Z] levé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [S] [R], alias [S] [Z] .
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [R] alias [Z] [S] né le 25 juillet 2001 à [Localité 2] en Tunisie par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Fadila HARIOUAT, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/01084 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6WT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1092 DU 23 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 23 juin 2023
- M. [S] [R] alias [Z] [S] né le 25 juillet 2001 à [Localité 2] en Tunisie
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [R] alias [Z] [S] né le 25 juillet 2001 à [Localité 2] en Tunisie le vendredi 23 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Claire GUILLEMINOT le vendredi 23 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 23 juin 2023
N° RG 23/01084 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6WT
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