Tribunal Administratif de Montreuil, 30 septembre 2024. 2117772
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2117772
Date de décision :
30 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, respectivement enregistrés les 21 décembre 2021, 25 août 2022 et 22 février 2023, la société Celgene SAS, représentée par Me Moreno et Me Illouz, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de trop-versés de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 5 595 831 au titre des années 2016, 2017 et 2019, assortie des intérêts légaux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des dépens, ainsi que le versement de la somme de 3 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, respectivement enregistrés les 13 juillet 2022 et 20 mars2023, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête, compte tenu du dégrèvement total prononcé le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, il résulte de l'instruction que par une décision du 20 mars 2023, intervenue postérieurement à l'introduction de la présente instance, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises a prononcé le dégrèvement total des droits en litige. Par suite, les conclusions à fins de restitution présentées par la société Celgene SAS sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. D'autre part, la société Celgene SAS ne justifie pas, à l'occasion de la présente instance, avoir exposé des dépens, au sens et pour l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin de remboursement présentées à ce titre par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées.
4. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement la société Celgene SAS de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution présentées par la société SAS Celgene.
Article 2 : L'Etat versera à la société Celgene SAS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la société Celgene SAS est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Celgene SAS et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises.
Fait à Montreuil le 30 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2117772
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