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Cour de cassation, 03 mars 1998. 97-81.628

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.628

Date de décision :

3 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - GALLEY Komlavi, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 3 février 1997, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction du territoire français pendant 5 ans ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur, mais celle d'un avocat au barreau de Paris ; Attendu qu'un tel mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Qu'en effet, si les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale autorisent le demandeur en cassation condamné pénalement à déposer un mémoire contenant ses moyens, le premier de ces textes exige la signature du demandeur lui-même et qu'il n'importe que la personne ayant déposé et signé le mémoire soit munie d'un pouvoir spécial ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-03-03 | Jurisprudence Berlioz