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Cour de cassation, 02 avril 1997. 96-83.470

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.470

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sylvestre, contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, du 13 juin 1996, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 328, alinéa 2, du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même Code, et ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 10) que le président a communiqué aux jurés, au ministère public, à l'accusé, aux parties civiles et à leur conseil "un plan des lieux du crime" ; "alors que l'utilisation d'une telle expression au cours des débats impliquait la croyance du président en l'existence d'un viol -alors que l'accusé avait, au cours de l'information, reconnu avoir eu une relation sexuelle consentante avec la partie civile- et constituait donc la manifestation par le président d'une opinion préconçue sur les faits incriminés" ; Attendu que la mention critiquée se borne à rapporter que, pour faciliter la compréhension des débats, il a été communiqué aux assesseurs, aux jurés et aux parties un plan des lieux où auraient été commis les faits reprochés à l'accusé, qualifiés crimes par l'arrêt de renvoi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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