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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 91-45.733

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.733

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eliane X..., demeurant ... (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Riviéra 2 000, dont le siège est ... (Doubs), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux- Cocheril, conseillers, M. Bonnet, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 septembre 1991), que Mme X..., engagée au mois de février 1984 en qualité de comptable par la société Riviéra 2000, a été licenciée pour motif économique par lettre du 21 décembre 1987 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le motif économique de son licenciement était établi, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel a dénaturé les faits et les éléments de preuve en énonçant que le non-renouvellement de la convention de gestion des achats du groupe concernait trois sociétés, pour déduire de cette affirmation inexacte que la réorganisation de la société Riviéra 2000 était nécessaire ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la salariée faisant valoir que la suppression de cette convention n'avait aucune conséquence sur son travail, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le premier moyen, qui se borne à remettre en cause les appréciations de fait de la cour d'appel, est irrecevable ; que, d'autre part, en retenant que la suppression du système de gestion centralisée des achats des divers magasins et la baisse d'activité ne justifiaient plus la présence de deux comptables au sein de l'entreprise, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour défaut de proposition de convention de conversion, alors que, d'une part, le préjudice résultant de l'inobservation des prescriptions légales imposant la proposition d'une telle convention est certain et que, d'autre part, en relevant que Mme X... pouvait refuser le bénéfice de la convention, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve du préjudice ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé, sans inverser la charge de la preuve, que la salariée n'établissait pas qu'elle avait subi un préjudice ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Riviéra 2 000, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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