Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04223 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAUR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 3] RG n° 17/00194
APPELANTE
[Adresse 7]
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMEE
Madame [J] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandra BROSSIN DE MER, avocat au barreau de PARIS, toque : D565
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [6] (la caisse) a interjeté appel du jugement n°17-00194 rendu le 24 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l'opposant à Mme [J] [I].
Par courrier parvenu au greffe le 22 juin 2023, la caisse informe la cour de son désistement d'appel.
A l'audience du 11 octobre 2023 à 9h, Mme [I], par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la caisse et accepté par Mme [I] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [6] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la [6] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière La présidente
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