Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00148 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOQZ
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[C] [Y], [M] [R] épouse [Y], S.A.S. NOB IMMO 1
c/
SARL TERRES DE GIRONDE
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DU 23 NOVEMBRE 2023
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 23 NOVEMBRE 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [C] [Y]
né le 18 Août 1957 à [Localité 4] (92), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [M] [R] épouse [Y]
née le 24 Mars 1963 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
S.A.S. NOB IMMO 1 exerçant sous l'enseigne LAFORET CASTELNAU DE MEDOC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
absentes
représentées par Me Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 03 octobre 2023,
à :
SARL TERRES DE GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
absente
représentée par Me Laurène D'AMIENS de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Matthieu BARANDAS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX substitué par Me Najda MILLER, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 09 novembre 2023 :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 28 février 2023, la septième chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par voie d'assignation du 22 juin 2022, a, notamment :
CONDAMNÉ la S.A.R.L. Terres de Gironde à payer à M. [C] [Y] et Mme [M] [R] épouse [Y] la somme de 36 000 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNÉ la S.A.R.L. Terres de Gironde à payer à M. [C] [Y] et Mme [M] [R] épouse [Y] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
DEBOUTE M. [C] [Y] et Mme [M] [R] épouse [Y] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ;
CONDAMNÉ la S.A.R.L. Terres de Gironde à payer à la S.A.S. Nob Immo 1 la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;
DÉBOUTÉ la S.A.S. Nob Immo 1 de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNÉ la S.A.R.L. Terres de Gironde à payer à M. [C] [Y] et Mme [M] [R] épouse [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ la S.A.R.L. Terres de Gironde à payer à la S.A.S. Nob Immo 1 la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ la S.A.R.L. Terres de Gironde aux dépens de l'instance ;
RAPPELÉ que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 06 avril 2023, la S.A.R.L. Terres de Gironde a interjeté appel du jugement.
Par exploit de commissaire de justice en date du 03 octobre 2023, M. [C] [Y], Mme [M] [R] épouse [Y] et la S.A.S. Nob Immo 1 ont fait assigner la S.A.R.L. Terres de Gironde devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée devant la deuxième chambre civile sous le n° RG 23/01690, de voir condamner la S.A.R.L. Terres de Gironde à verser à M. [C] [Y] et Mme [M] [R] épouse [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de voir condamner la S.A.R.L. Terres de Gironde à verser à la S.A.S. Nob Immo 1 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions du 3 novembre 2023 soutenues à l'audience, ils maintiennent leur demande principale et y ajoute à titre subsidiaire que la juridiction du premier président se déclare incompétente au profit du conseiller de la mise en état de la 2ème chambre de la cour d'appel de céans à qui l'appel aurait été distribué, que la transmission de la présente affaire soit ordonnée devant le conseiller de la mise en état afin qu'il soit statué sur la demande de radiation et que les dépens soient réservés.
Ils soutiennent que la juridiction du premier président est compétente puisque la S.A.R.L. Terres de Gironde n'a pas justifié qu'elle ait régulièrement notifié la désignation du conseiller de la mise en état, à l'inverse de la juridiction du premier président qui a été régulièrement saisie dans les délais impartis par l'article 909 du Code de procédure civile. Ils font valoir qu'il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire puisque la S.A.R.L. Terres de Gironde n'a pas réglé le montant des sommes mises à sa charge et qu'elle n'a pas démontré être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement ni de l'existence de conséquences manifestement excessives et que le bilan comptable ainsi que les extraits de compte qu'elle produit démontrent qu'elle dispose de réserves financières suffisantes.
Ils font également valoir que la S.A.R.L. Terres de Gironde, qui n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge, n'est pas en mesure d'établir l'existence de conséquences excessives qui résulteraient de l'exécution de la décision ni son impossibilité d'y procéder.
En réponse et aux termes des conclusions déposées le 7 novembre 2023, et soutenues à l'audience, la S.A.R.L. Terres de Gironde demande, à titre principal, que la juridiction du premier président se déclare incompétente et, partant, qu'elle renvoie M. [C] [Y], Mme [M] [R] épouse [Y] et la S.A.S. Nob Immo 1 à mieux se pourvoir par la voie de l'incident devant le conseiller de la mise en état, puis, à titre subsidiaire, que leur demande de radiation soit rejetée et, en tout état de cause, qu'ils soient condamnés à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soulève à titre principal l'incompétence de la juridiction du premier président puisque le conseiller de la mise en état est déjà saisi du litige.
Par ailleurs, elle expose à titre subsidiaire qu'il y a lieu de rejeter la demande de radiation compte-tenu de l'insuffisance de sa trésorerie disponible et des difficultés financières qui traversent actuellement son secteur d'activité, de sorte qu'elle ne parviendrait pas à exécuter la décision.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la nature de la décision n'emporte pas obligatoirement fixation de l'affaire au fond à bref délai et la S.A.R.L. Terres de Gironde, M. [C] [Y] et Mme [M] [R] épouse [Y] ne justifient pas que l'affaire a été fixée dans les conditions de l'article 905 1° du code de procédure civile.
Il s'en déduit que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de radiation nonobstant la délivrance non établie d'un avis d'orientation délivré par le greffe, conforme aux dispositions de l'article 904-1 du code de procédure civile.
Compte tenu des modes de saisine de la juridiction du premier président, qui ne peut être saisi que par voie de référé, et du conseiller de la mise en état, qui ne peut être saisi que par voie de conclusions lui étant spécialement adressées, la S.A.R.L. Terres de Gironde, M. [C] [Y] et Mme [M] [R] épouse [Y] seront renvoyés à mieux se pourvoir de ce chef.
S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Dit que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de radiation du rôle et renvoie la S.A.R.L.Terres de Gironde, M. [C] [Y] et Mme [M] [R] épouse [Y] à mieux se pourvoir ;
Déboute M. [C] [Y] et Mme [M] [R] épouse [Y] et la S.A.R.L. Terres de Gironde de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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