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Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-14.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.423

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Daniel X..., demeurant ..., 2°/ la société Salaison du Mont Charvin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ZAE des Vernays, 74210 Doussard en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit de la société Prevot Salaisons, société anonyme, dont le siège est Pré Roux, 73210 Aime, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X... et de la société Salaison du Mont Charvin, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Prevot Salaisons, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 février 1995), que M. X... est titulaire de la marque Les Grelots dont le dépôt effectué le 3 mai 1985 a été enregistré sous le numéro 1 314 518, pour désigner dans la classe 29 un saucisson d'apéritif présenté sous la forme de petites boules de trois à quatre centimètres de diamètre; qu'il a assigné, avec la société Salaison du Mont-Charvin, la société Prévot salaisons (société Prévot) en lui faisant grief d'avoir déposé la marque contrefaisante Les Grelots de Savoie et de commercialiser des produits similaires aux siens ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... et la société Salaison du Mont-Charvin font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel M. X... reprochait à la société Prévot de s'être rendue coupable de contrefaçon, non seulement pour avoir déposé une marque similaire à la sienne, mais également pour avoir, indépendamment de ce dépôt de marque, commercialisé des produits en reproduisant sa marque assortie simplement d'une adjonction des mots "... de Savoie aux noix"; qu'en omettant d'examiner ces chefs de contrefaçon, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, procédant à la comparaison des deux marques en présence, retient que la marque déposée par la société Prévot, est une marque complexe constituée d'une étiquette ronde dont la partie supérieure est un paysage campagnard avec des arbres et la partie inférieure représente des boules de saucisson dans lesquelles se trouvent intercalés des morceaux de noix, l'étiquette étant traversée en sa partie médiane et sur toute sa longueur par une bande sur laquelle il est noté Les Grelots de Savoie aux noix pour en déduire, l'absence de caractère distinctif du terme Grelot et l'absence de contrefaçon et d'imitation illicite de la marque déposée par M. X...; que la cour d'appel a ainsi nécessairement répondu aux conclusions prétendument délaissées qui faisaient valoir qu'outre le dépôt de sa marque, la société Prévot commercialisait des produits sous un signe contrefaisant ou imitant illicitement une marque protégée; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... et la société Salaison du Mont-Charvin font grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société Salaison du Mont-Charvin irrecevable à agir pour défaut de qualité alors, selon le pourvoi, que par ses conclusions signifiées le 19 novembre 1993, cette société justifiait d'une inscription d'une licence au registre de l'Institut national de la propriété industrielle à la date du 14 juin 1993; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans les conclusions invoquées, la société Salaison du Mont-Charvin affirme qu'elle est "aujourd'hui concessionnaire de la licence des marques de M. X..., selon récépissé du 14 juin 1993"; que la cour d'appel, en retenant que la société Salaison du Mont-Charvin ne "fait pas état d'un contrat de licence dont elle serait bénéficiaire et de sa publication au registre de l'Institut national de la propriété industrielle", n'a donc pas dénaturé les termes du litige; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Salaison du Mont Charvin aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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