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Cour de cassation, 29 mai 1997. 95-18.846

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.846

Date de décision :

29 mai 1997

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 321-1 et L. 323-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le second de ces textes, qu'en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue à l'assuré pendant une durée fixée par la Caisse si la reprise et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ; Attendu que Mme X... a bénéficié d'un arrêt de travail du 9 octobre 1993 au 9 janvier 1994 et a repris ensuite son activité à temps complet ; que son médecin traitant a sollicité, le 4 août 1994, la prise en charge d'un mi-temps thérapeutique à compter du 12 septembre 1994 pour une période d'au moins 3 mois ; que, la caisse d'assurance maladie ayant refusé de verser les indemnités journalières, l'intéressée a formé un recours contre cette décision ; Attendu que, pour condamner la Caisse à servir à Mme X... les indemnités journalières du 12 septembre au 26 novembre 1994, la décision attaquée énonce essentiellement qu'une reprise de travail à temps complet succédant à une période de travail indemnisée ne fait pas obstacle au maintien d'indemnités journalières partielles pour une période de travail à mi-temps, dès lors que l'impossibilité médicalement justifiée de poursuivre l'activité à temps complet procède de l'affection ayant donné lieu à l'arrêt de travail initial, ce qui n'est pas contesté par l'organisme social ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité journalière ne pouvait être maintenue que par la Caisse, qui seule pouvait en fixer la durée, après avis favorable du médecin-conseil du contrôle médical quant à l'influence de l'activité à temps partiel sur l'amélioration de l'état de santé de l'assurée, le Tribunal, qui ne pouvait se substituer à l'organisme social pour ordonner une telle prise en charge, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes.

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Cour de cassation 1997-05-29 | Jurisprudence Berlioz