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Cour de cassation, 09 mai 1990. 87-44.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.523

Date de décision :

9 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Dorcier et Faure, dont le siège social est à Romans (Drôme), 41, cours P. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mlle Dominique Y..., demeurant à Saint-Sorlin en Valloire (Drôme), lotissement Bellangeon, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 22 juin 1987) Mlle Y... a été embauchée le 3 janvier 1983 par la société Dorcier, en qualité de mécanographe, en vertu d'un contrat écrit d'une durée minimale de 18 mois en vue de pourvoir au remplacement d'une salariée absente pour congé de maternité ; qu'elle a été licenciée le 30 juin 1983 avec un préavis d'un mois qu'elle a été dispensée d'effectuer ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts correspondant à la rémunération que celle-ci aurait perçue jusqu'au terme de son contrat alors que, selon le pourvoi, d'une part, la société Dorcier avait fait valoir dans ses conclusions que la durée minimale de 18 mois figurant dans la lettre d'embauche ne pouvait que résulter d'une erreur, s'agissant d'une salariée partie en congé de maternité ; qu'il ne pouvait être question d'une durée miminale de 18 mois mais d'une durée de 18 semaines, et que c'est la découverte de cette erreur qui a entraîné pour la société la décision de requalifier le contrat ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ces conclusions, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel, après avoir rappelé que le contrat à durée déterminée conclu pour pallier l'absence temporaire d'un salarié, peut ne pas comporter un terme précis mais qu'il doit être conclu pour une durée minimale et a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé, a cependant considéré qu'il n'était pas établi que Mme Z... ait repris son travail en août 1983 ; que ce point était bien indiqué dans les conclusions de la société Dorcier qui demandait, en toute hypothèse, de limiter la demande d'indemnisation a août 1983, date de retour de la salariée en congé de maternité ; que la cour d'appel ne pouvait écarter l'argument sans procéder à la vérification qui s'imposait ; que la cour d'appel, qui a écarté l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail fixant le terme du contrat de travail a durée déterminée au retour du salarié remplacé a, en conséquence, violé ce texte ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a, en statuant comme elle l'a fait, répondu aux conclusions invoquées ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suppléer la carence de la société dans l'administration de la preuve lui incombant, a constaté qu'elle ne justifiait pas que la salariée remplacée avait repris son poste à la fin du mois d'août ; Que les moyens ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Dorcier et Faure, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix..

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Cour de cassation 1990-05-09 | Jurisprudence Berlioz