Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/04860 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4LF
Ordonnance n° 2025/M16
Madame [B] [L] ÉPOUSE [O]
représentée par Me Marianne DESBIENS de la SAS DM AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de TARASCON
G.F.A. [Adresse 5]
représentée par Me Marianne DESBIENS de la SAS DM AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de TARASCON
Appelantes
Monsieur [U] [T] [W]
S.A.R.L. EPILOGUE représentée par Maître [D] [V], ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [B] [L] épouse [O] et du [Adresse 4]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 30 JANVIER 2025
Nous, Gwenael KEROMES, présidente de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l'audience du 5 décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 Janvier 2025, l'ordonnance suivante :
Par jugement du 28 mars 2024 (n°24/46), le tribunal judiciaire de Tarascon a constaté la cessation des paiements de Mme [B] [L] épouse [O] et du GFA la Tour de Casau et en a fixé la date au 21 juillet 2023, a prononcé la résolution du plan et prononcé la liquidation judiciaire de Mme [B] [L] épouse [O] et du [Adresse 3]. La Sarl Epilogue, représentée par M. [D] [V], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [B] [L] épouse [O] et le [Adresse 3] ont interjeté appel de ce jugement le 15 avril 2024 en intimant M. [U] [T] [W] et La Sarl Epilogue, ès qualités de liquidateur judiciaire (appel enregistré sous le numéro RG 24/04860) et le 23 juillet 2024 et intimé la MSA (appel enregistré sous le numéro RG 24/09563).
La MSA a déposé des conclusions d'incident par RPVA le 19 novembre 2024 aux termes desquelles elle sollicite que soit déclarée irrecevable l'appel interjeté par Mme [B] [L] épouse [O] et le [Adresse 3] pour non respect du délai d'appel et pour ne pas avoir intimé la Sarl Epilogue, ès qualités de liquidateur judiciaire. Elle sollicite en outre la condamnation des appelants au paiement à son profit de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique sur incident déposées et notifiées au RPVA le 3 décembre 2024, Mme [B] [L] épouse [O] et le [Adresse 3] demandent à la cour, au vu des appels interjetés le 15 avril 2024 à l'encontre de la Sarl Epilogue, ès qualités de liquidateur judiciaire et de la MSA, de rejeter l'incident formé par la MSA, de déclarer recevables les appels interjetés et de prononcer la jonction des deux procédures.
L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 5 décembre 2024.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
SUR CE,
En application des articles L.661-1 8° et R. 661-3 du code de commerce, le jugement statuant sur la résolution du plan de redressement est susceptible d'appel de la part du débiteur dans le délai de 10 jours à compter de la notification du jugement.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec AR par le greffe le 29 mars 2024 à Mme [B] [L] épouse [O] et au [Adresse 3]. Le courrier de notification a été retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. En l'absence de remise de la notification aux personnes concernées, le délai d'appel n'a pu valablement courir.
En application des articles 552 alinéa 2 et 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. En outre, l'appel formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance, ce qui peut être fait jusqu'à ce que le juge soit appelé à statuer.
Les appelants ont formé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon le 28 mars 2024 et intimé, suivant déclaration d'appel du 15 avril 2024, La Sarl Epilogue, ès qualités de liquidateur judiciaire (appel enregistré sous le numéro RG 24/04860), puis intimé la MSA, par déclaration d'appel du 23 juillet 2024 (appel enregistré sous le numéro RG 24/09563).
En conséquence, les appelants ont régulièrement intimé le liquidateur judiciaire.
Il y a lieu par conséquent de rejeter l'incident soulevé par la MSA Provence Azur et de prononcer la jonction de la procédure RG 24/09563 avec la procédure RG 24/04860, ces deux procédures étant poursuivies sous le seul numéro RG 24/04860.
Il sera statué sur les dépens de l'incident en même temps que l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente de la chambre 3-2, statuant par ordonnance d'incident, par mise à disposition au greffe,
Rejetons l'incident d'irrecevabilité d'appel soulevé par la MSA Provence Azur ;
Ordonnons la jonction de la procédure RG 24/09563 avec la procédure RG 24/04860 ; ces deux procédures seront poursuivies sous le seul numéro RG 24/04860.
Disons qu'il sera statué sur le sort des dépens et sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la décision à intervenir sur le fond.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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