Cour de cassation, 26 avril 1990. 89-12.197
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.197
Date de décision :
26 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AMI, atelier de miroiterie industrielle, dont le siège social est à Paris (10ème), 18, passage Dubail,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 29 novembre 1988 par le tribunal d'instance du 10ème arrondissement de Paris, au profit de la société à responsabilité limitée, Société Technique Selection, dont le siège social est à Paris (17ème), 70, place du Docteur Félix Lobligeois,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 et 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, c'est seulement dans les affaires ou la loi dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation que le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaqué ;
Attendu que par déclaration au greffe, du tribunal d'instance, M. Daniel X..., gérant de la société à responsabilité limitée Atelier de miroiterie industrielle, s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé rendue en dernier ressort par le tribunal d'instance du 10ème arrondissement de Paris le 29 novembre 1988 ;
Attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en pareille matière ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société Atelier de Miroiterie Industrielle, envers la société Technique Selection, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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