Cour de cassation, 17 juillet 1990. 87-03.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-03.007
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° Q 8703.006 formé par :
1°/ M. Raymond Z...
X..., demeurant ... (Alpes-de-Haute-Provence), agissant tant en son nom personnel qu'au nom de la Société des Ateliers de la Durance,
2°/ M. Henri Y..., administrateur judiciaire de l'Etude Mariani, syndic du règlement judiciaire de M. Di X... et de la liquidation des biens de la Société des Ateliers de la Durance,
Et sur le pourvoi n° 87-03.007 formé par :
1°/ M. Jean-Pierre Z...
X..., demeurant ... (Alpes-de-Haute-Provence), agissant tant en son nom personnel qu'au nom de la Société des Ateliers de la Durance,
2°/ M. Henri Y...,
en cassation d'un arrêt n° 86-1652 rendu le 17 décembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit de M. A... judiciaire du Trésor Public, ... (7ème),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs aux deux pourvois invoquent à l'appui de leurs recours le même moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Viennois, Grégoire, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers ; Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires ; Mme Flipo avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. Di X... et de M. Y..., syndic du règlement judiciaire de MM. Di X... et de la liquidation des biens de la Société des Ateliers de la Durance, de Me Ancel, avocat de M. A... judiciaire du Trésor Public, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n°s 87-03.006 et 87-03.007 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un prêt de réinstallation de 1 075 800 francs a été consenti en février 1964 à la société anonyme "société des Ateliers de la Durance" dont les associés, MM. Raymond et Jean-Pierre Z...
X..., rapatriés d'Algérie, se portaient cautions solidaires en renonçant au bénéfice de discussion et de division ; que le 26 novembre 1974, la société a été déclarée en règlement judiciaire puis en liquidation des biens par jugement du 17 juin 1975, tandis que MM. Raymond et Jean-Pierre Z...
X... étaient déclarés en état de
règlement judiciaire par jugement du 18 mars 1975 ; que ces jugements ont été confirmés par la cour d'appel ; que la commission régionale de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés de Marseille, saisie d'une demande d'aménagement du prêt par application des dispositions de la loi du 6 janvier 1982, l'a déclarée sans objet, le prêt s'étant trouvé totalement apuré lors de la liquidation des droits des intéressés au titre de l'indemnisation
revenant aux rapatriés ; que
la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu le 17 décembre 1986 l'arrêt attaqué déclarant "infondé" leur appel et irrecevable leur demande d'aménagement ;
Attendu qu'en application des articles 46 de la loi du 15 juillet 1970 et 3 de la loi du 2 janvier 1978 qui prévoient que les indemnités ou complément d'indemnité revenant aux rapatriés sont affectés, avant tout paiement, au remboursement, notamment, des prêts de réinstallation, la cour d'appel a constaté que le prêt était entièrement remboursé ; qu'elle en a exactement déduit que la demande d'aménagement de celui-ci était sans objet ; que sa décision se trouve ainsi justifiée abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne MM. Raymond Z...
X... et Y... aux dépens du pourvoi n° 8703.006 et MM. Jean-Pierre Z...
X... et Y... aux dépens du pourvoi n° 87-03.007 et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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