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Cour de cassation, 03 mai 2016. 14-11.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-11.358

Date de décision :

3 mai 2016

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Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 389 F-D Pourvoi n° K 14-11.358 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société CIC Nord Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2013 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cabinet Bernard Timmerman, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 3], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de son fils mineur [X] [H], 3°/ à Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 3], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils mineur [X] [H], 4°/ à Mme [P] [H], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La société Cabinet Bernard Timmerman a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société CIC Nord Ouest, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Cabinet Bernard Timmerman, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des consorts [H], l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société CIC Nord Ouest que sur le pourvoi incident relevé par la société Cabinet Bernard Timmerman ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en janvier et mars 2010, la société Banque CIC Nord Ouest (la banque) a consenti à M. et Mme [H], qui avaient exploité un fonds de commerce de « tabac-café-presse » de 2006 à 2009, trois prêts destinés à l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration ainsi que de l'immeuble dans lequel il s'exploitait, au vu d'un « document prévisionnel » établi par la société Cabinet Bernard Timmermann (l'expert-comptable) ; que soutenant qu'ils n'avaient pas été en mesure, en raison de l'erreur affectant ce document, d'apprécier la rentabilité de l'opération projetée et que leur situation financière en avait été compromise, M. et Mme [H] ont recherché la responsabilité de l'expert-comptable et celle de la banque ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'expert-comptable fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum avec la banque à payer à M. et Mme [H] des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices financier et moral et familial alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond doivent préciser sur quels éléments ils se fondent pour rendre leur décision ; qu'en jugeant, pour déduire que l'erreur commise par l'expert comptable dans le « prévisionnel » avait déterminé le choix de M. et Mme [H] de réaliser l'opération projetée, que la comparaison des revenus imposables montre, contrairement à ce que soutient le Cabinet Timmerman, que, même corrigés, ils restent inférieurs pour la première année à ceux que M. et Mme [H] tiraient de leur activité précédente et sont légèrement supérieurs pour l'année suivante, sans préciser quels étaient les deux termes de la comparaison qu'elle effectuait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ que les juges du fond doivent préciser sur quels éléments ils se fondent pour rendre leur décision ; qu'en comparant, pour en déduire que l'erreur commise par l'expert-comptable dans le « prévisionnel » avait déterminé le choix de M. et Mme [H] de réaliser l'opération projetée, les revenus imposables déclarés par ces derniers au titre des années 2008 et 2009, aux chiffres prévisionnels corrigés établis pour les années N, N+1 et N+2, sans préciser quelles étaient les années visées par ces dénominations N, N+1 et N+2, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°/ qu'en déduisant la responsabilité de l'expert comptable du fait que l'erreur commise dans le « prévisionnel » avait conduit M. et Mme [H] à considérer que l'exploitation du nouveau fonds engendrerait des revenus supérieurs à ceux qu'ils tiraient de leur précédente activité de « café-tabac-presse », alors que les chiffres, corrigés de cette erreur auraient révélé que tel n'était pas le cas, quand elle constatait que les résultats corrigés n'étaient inférieurs aux résultats de l'ancien fonds que la première année et supérieurs par la suite, de sorte que l'exploitation du nouveau fonds se révélait profitable à M. et Mme [H], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte des avis d'imposition et de l'attestation du nouvel expert-comptable de M. et Mme [H] que le fonds de commerce de « café-tabac-presse » que ceux-ci exploitaient leur avait procuré un bénéfice déclaré de 69 292 euros en 2008 et de 71 216 euros en 2009 et que le bénéfice devant être retiré de l'exploitation du restaurant, selon le plan de financement prévisionnel établi par l'expert-comptable, était de 106 781 euros pour l'année « N », 142 615 euros pour l'année « N+1 » et 164 951 euros pour l'année « N+2 », quand il n'était, une fois l'erreur corrigée et selon la méthode de calcul adoptée, que de 63 530 euros ou 58 605 euros pour l'année « N », 97 217 euros ou 91 465 euros pour l'année « N+1 » et 114 660 euros ou 111 295 euros pour l'année « N+2 » ; qu'il retient que la comparaison des revenus imposables montre que ceux-ci restent inférieurs pour la première année à ceux que M. et Mme [H] tiraient de leur activité précédente, sont légèrement supérieurs pour l'année suivante et que l'erreur commise a modifié le résultat et les revenus attendus de l'activité envisagée, les faisant apparaître comme supérieurs à la réalité, ce qui a rendu le nouveau fonds de commerce plus attractif que l'ancien ; qu'ayant ainsi fait ressortir, par la comparaison des bénéfices déclarés au titre de la précédente exploitation, en 2008 et 2009, avec les revenus imposables pouvant résulter de la nouvelle à compter de son commencement en 2010, puis en 2011 et 2012, que l'erreur commise par l'expert comptable avait eu une incidence sur l'appréciation de la rentabilité de l'opération, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Sur le moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour dire la responsabilité de la banque engagée à l'égard de M. et Mme [H] et la condamner in solidum avec l'expert-comptable à réparer leurs préjudices, l'arrêt retient qu'elle n'a pas procédé à la vérification qui lui aurait permis de déceler l'erreur affectant le « document prévisionnel » établi par ce dernier et que ceux-là lui ont présenté à l'appui de leurs demandes de prêts ; Qu'en statuant ainsi, alors que le banquier dispensateur de crédit n'a pas à se substituer à l'emprunteur dans l'appréciation de la rentabilité de l'opération financée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour prononcer cette même condamnation, l'arrêt retient que la banque n'a pas vérifié les capacités financières de M. et Mme [H] et, par voie de conséquence, le risque d'endettement né de l'octroi des prêts, lequel se confond, en l'espèce, avec l'inadaptation de celles-ci ; qu'il relève qu'un courriel du 7 avril 2011 fait apparaître que le risque s'est réalisé au regard des revenus annuels de 81 000 euros et du montant du remboursement des prêts de 72 000 euros, de sorte que la somme restante de 72 200 euros était insuffisante pour assurer la subsistance d'une famille de quatre personnes ; qu'il relève encore que l'attestation du nouvel expert-comptable met en évidence que le taux d'endettement était de 63 % en 2011 ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir qu'au jour de leur souscription, les prêts litigieux étaient inadaptés au regard des capacités financières des emprunteurs, prenant en compte les résultats escomptés de l'opération projetée, et du risque d'endettement né de l'octroi de ces prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour qualifier M. et Mme [H] d'emprunteurs non avertis lors de la souscription des prêts litigieux, l'arrêt retient que le seul exercice de la profession de commerçant pendant une durée de trois années est insuffisant, en l'absence de toute qualification et d'expérience établie en matière de négociation de prêts bancaires, à leur reconnaître la qualité d'emprunteurs avertis ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui faisait valoir que le fonds de commerce précédemment acquis par M. et Mme [H], en 2006, avait été financé à concurrence des deux tiers au moyen d'un prêt consenti par une autre banque, ce dont elle déduisait qu'ils avaient acquis une parfaite connaissance des opérations de financement dans le cadre de leur secteur d'activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; Et sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la responsabilité de la société Banque CIC Nord Ouest engagée à l'égard de M. et Mme [H], la condamne in solidum avec la société Cabinet Bernard Timmerman à leur payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 431 000 euros en réparation de leur préjudice financier et de 2 000 euros, à chacun d'eux, au titre de leur préjudice moral et familial, et la condamne aux dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Cabinet Bernard Timmerman aux dépens afférents au pourvoi incident et M. et Mme [H] à ceux se rapportant au pourvoi principal ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cabinet Bernard Timmerman à payer à M. et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros, condamne ces derniers à payer à la société Banque CIC Nord Ouest la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CIC Nord Ouest. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit la responsabilité de la banque CIC Nord Ouest engagée et de l'AVOIR condamnée in solidum avec le Cabinet Bernard Timmerman, à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 431 000 euros à titre de dommagesintérêts en réparation de leur préjudice financier ainsi que celle de 2 000 euros à chacun d'eux à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et familial. AUX MOTIFS QU'«il est constant que le 6 juillet 2009, la SA CABINET BERNARD TIMMERMAN a transmis à Madame [H] un plan de financement prévisionnel concernant l'achat de "[Établissement 1]" faisant apparaître les chiffres suivants : N N+1 N+2 Résultats avant IR 97.536 € 131.921 € 152.760 € Revenus imposables 106.781 € 142.615 € 164.951 € Disponible 86.772 € 89.272 € 99.306 € qu'il n'est pas contesté par l'expert-comptable que ce document comportait une erreur en ce que des frais de personnel, d'un montant de 30.000 €, ont été comptabilisés en produits au lieu de l'être en charges ; qu'il s'agit incontestablement d'une faute dans l'accomplissement de la mission confiée à l'expert comptable de nature à engager sa responsabilité; qu'il ressort des documents prévisionnels rectifiés, établis tant par le Cabinet Timmerman que par Monsieur [Z], que les chiffres auraient dû être les suivants: N N+1 N+2 Résultats avant IR [Z] :54.285 € Timmerman: 49.360 € 86.523€ 80.771 € 102.468 € 99.103 € Revenus imposables [Z] :63.530 € Timmerman : 58.605 € 97.217 € 91.465 € 114.660€ 111.295 € Disponible [Z] : 55.848 € Timmerman : 52.514 € 57.985 € 55.525 € 64.656 € 66.080€ que la comparaison des revenus imposables montrent, contrairement à ce que soutient le Cabinet TIMMERMAN, que ceux-ci, même corrigés, restent inférieurs pour la première année à ceux que les époux [H] tiraient de leur activité précédente et légèrement supérieurs pour l'année suivante ; que l'erreur commise a modifié le résultat et les revenus attendus de l'activité les faisant apparaître comme supérieurs à la réalité et rendant de ce fait, le nouveau fonds de commerce plus attractif que l'ancien ; que le caractère déterminant de cette erreur dans le choix qu'ont fait les époux [H] de réaliser l'opération projetée est ainsi démontré ; que pour la réalisation et le financement de leur opération d'acquisition, les époux [H] se sont rapprochés de la banque CIC NORD OUEST qui leur a accordés trois prêts de: 130.000 €, au taux conventionnel de 3,70%, remboursables en 84 mensualités de 1.850,05 € à compter du 25 février 2010 pour l'acquisition du fonds de commerce de restaurant ; 606.950 €, au taux conventionnel de 4,30%, remboursable en 240 mensualités de 4.187,38 € à compter du 25 février 2010 pour l'acquisition de l'immeuble à usage de commerce et d'habitation ; 24.916 €, remboursable en 240 mensualités de 172,39 € à compter du 20 avril 2010 pour la réalisation de travaux ; qu'il ressort des éléments produits que : Monsieur [H] est né en [Date naissance 1], il a arrêté ses études au niveau du BEPC et n'est titulaire d'aucun diplôme, il a commencé à travailler à 17 ans à la BLANCHE PORTE avant d'exercer le métier de déménageur de 1993 à 2006 puis d'acquérir un fonds de commerce de café/tabac ; que Madame [H] est née en [Date naissance 2], elle a arrêté ses études au niveau du baccalauréat qu'elle n'a pas obtenu, elle a commencé à travailler à 19 ans à la BLANCHE PORTE puis comme secrétaire pour différents employeurs ; que contrairement à ce qui est soutenu par la banque, le seul exercice de la profession de commerçant pendant une durée de trois années, est insuffisant, en l'absence de toute qualification et d'expérience établie en matière de négociation de prêts bancaires, à leur reconnaître la qualité d'emprunteur averti ; qu'en présence d'emprunteurs non avertis, la SA CIC NORD OUEST était tenue à leur égard d'un devoir de mise en garde au regard de leurs capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi des prêts ; qu'à ce titre, la banque devait vérifier les capacités financières des époux [H] au jour de l'octroi des crédits tout en tenant compte de leur situation à venir ; que cette vérification aurait dû permettre à la banque de déceler l'erreur commise par l'expert-comptable et, par voie de conséquence, le risque d'endettement né de l'octroi des prêts, lequel en l'espèce se confond avec l'inadaptation des prêts aux capacités financières ; qu'il résulte au demeurant du courriel de la banque elle-même, en date du 7 avril 2011 que le risque s'est réalisé puisqu'avec des revenus annuels de 81.000 €, Monsieur et Madame [H] remboursaient des prêts pour une somme globale annuelle de 72.200 € ce qui ne leur laissait que 8.800 € annuels pour vivre, somme manifestement insuffisante pour une famille de quatre personnes ; que l'attestation de Monsieur [Z] justifie également que le taux d'endettement des époux [H] atteignait le niveau particulièrement élevé de 63% en 2011 ; que la banque, qui soutient à tort que les époux [H] étaient des emprunteurs avertis, ne prétend pas avoir satisfait à son obligation de mise en garde à laquelle elle était tenue nonobstant la présence d'un expert-comptable ou d'une agence immobilière au côté de ses clients ; que le manquement par la SA CIC NORD OUEST à son devoir de mise en garde constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés ; qu'en revanche, il ne peut être retenu aucune faute à la charge des époux [H] dont les compétences ne leur permettaient pas de déceler l'erreur comptable commise». ET AUX MOTIFS sur les préjudice et le lien de causalité, QUE «Le préjudice subi par les époux [H] consiste en une perte de chance de ne pas contracter ; qu'il est établi d'une part, que les époux [H] avaient rejeté une première offre d'acquisition d'un fonds de commerce de restauration au vu d'une étude réalisée par la SA Cabinet TIMMERMAN qui faisait état de résultats insuffisants et, d'autre part, que les revenus disponibles mentionnés dans les documents prévisionnels rectifiés étaient inférieurs aux revenus tirés du fonds de commerce de tabac ; qu'il se déduit de ces éléments que si Monsieur et Madame [H] avaient été régulièrement informés sur la rentabilité exacte du fonds de commerce de [Établissement 1], ils n' auraient pas contracté ; qu'ils sont donc fondés à prétendre que la perte de chance peut être évaluée à 98% ; que le fait de ne pas contracter aurait évité à Monsieur et Madame [H] de payer le coût des crédits ; que selon l'attestation non contestée de Monsieur [Z], le montant des intérêts financiers et des cotisations d'assurance pour les trois prêts qui ont permis l'acquisition de [Établissement 1] s'élève à la somme globale de 439.884,46 euros ; que le préjudice économique et financier résultant directement des fautes commises s'élève donc à la somme de 431.086,77 € (439.884,46 € x 98%) arrondie à celle de 431.000 euros ; que contrairement à ce qui est soutenu, la preuve de fautes de gestion commises par les intimés et ayant participé à la réalisation du dommage n'est pas rapportée dès lors que l'extension du restaurant et l'embauche d'un second salarié témoignent au contraire de la volonté de trouver des solutions pour parvenir à un équilibre économique ; que les soucis financiers et l'inquiétude liée à la pérennité de l'activité constitue un préjudice moral dont la réalité est justifiée par les attestations familiales produites ; que la Cour, tenue d'apprécier l'étendue du préjudice subi à la date à laquelle elle statue et non à celle de l'exécution de sa décision, considère que celui-ci sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 2.000 € pour chacun des époux [H] ; que chacune des fautes commises par le cabinet TIMMERMAN et la SA CIC NORD OUEST ayant contribué à la réalisation du préjudice subi par Monsieur et Madame [H], il convient, par conséquent, de les condamner in solidum à le réparer ». ALORS D'UNE PART QUE le banquier dispensateur de crédit n'a pas à se substituer à l'emprunteur dans l'appréciation de la rentabilité de l'opération financée ; qu'il n'engage donc pas sa responsabilité à l'égard de clients auxquels il accorde ses concours au vu, notamment d'un prévisionnel sur trois ans établi par leur cabinet comptable, dans la mesure où ne dispose pas d'éléments d'information lui permettant de mettre en doute les projections de rentabilité de ce professionnel dont l'erreur n'a été révélée qu'à la suite d'un réexamen de la comptabilité effectué deux ans plus tard par un autre comptable ; qu'en affirmant néanmoins que la vérification des capacités financières des époux [H] aurait dû permettre au CIC Nord Ouest de déceler l'erreur commise par leur expert comptable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. ALORS D'AUTRE PART QUE le banquier n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde à l'égard d'emprunteurs – fussent-ils non avertis – dès lors que ceux-ci n'établissent pas que le crédit qui leur a été accordé était inadapté à leurs capacités financières au moment où il a été sollicité ; que pour imputer au CIC Nord Ouest un manquement à son devoir de mise en garde, la cour d'appel retient que le risque d'endettement né de l'octroi des prêts litigieux s'est réalisé et se fonde sur un courriel de la banque du 7 avril 2011, ainsi que sur une attestation du second expert-comptable affirmant que le taux d'endettement des emprunteurs atteignait 63% en 2011 ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir qu'en janvier et mars 2010, dates de conclusion des prêts litigieux pour lesquels la responsabilité de la banque était recherchée, ceux-ci étaient inadaptés aux capacités financières des emprunteurs, ainsi qu'à caractériser un risque d'endettement né de l'octroi des crédits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. ALORS ENFIN QUE le banquier n'est pas tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'emprunteurs avertis, auxquels il est uniquement tenu de délivrer les informations en sa possession qui seraient ignorées par ses clients ; que dans ses conclusions signifiées le 21 octobre 2013 (p 17 § 8 et § 9), le CIC Nord Ouest faisait valoir et justifiait par des pièces versées aux débats que « le précédent fonds de commerce acquis en 2006 par les époux [H] avait été financé, à hauteur des deux tiers au moyen d'un prêt consenti par le Crédit du Nord, ce qui démontre que ceux-ci avaient acquis un parfaite connaissance des opérations de financement dans le cadre de leur domaine d'activité » ; qu'en qualifiant néanmoins Monsieur et Madame [H] d'emprunteurs non avertis lors de la souscription des prêts litigieux motif pris que « le seul exercice de la profession de commerçant pendant une durée de trois années, est insuffisant, en l'absence de toute qualification et d'expérience établie en matière de négociation de prêts bancaires, à leur reconnaître la qualité d'emprunteurs avertis », sans répondre aux conclusions de la banque établissant, que – les emprunteurs directement intéressés au fonctionnement de leur entreprise commerciale qu'ils exploitent en leur nom personnel disposaient d'une connaissance et d'une expérience dans le domaine financier leur conférant la qualité d'emprunteurs avertis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Bernard Timmerman, demanderesse au pourvoi incident. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le Cabinet Timmerman avait engagé sa responsabilité et de l'AVOIR condamné, in solidum avec le CIC Nord Ouest, à payer aux époux [H] les sommes de 431.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier et de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral et familial ; AUX MOTIFS QU'il est justifié par l'attestation de M. [Z], nouvel expert-comptable des époux [H] depuis le 1er mars 2010 et par les avis d'imposition produits que le fonds de commerce de café/tabac/presse exploité par M. et Mme [H] leur a procuré un bénéfice déclaré le 69.292 euros en 2008 et de 71.216 euros en 2009 ; Sur la responsabilité de la SA Cabinet Bernard Timmerman : qu'il est constant que le 6 juillet 2009, la SA Cabinet Bernanrd Timmerman a transmis à Mme [H] un plan de financement prévisionnel concernant l'achat de "[Établissement 1]" faisant apparaître les chiffres suivants : N N+1 N+2 Résultats courants avant IR 97.536 € 131.921 € 152.760 € Revenus imposables 106.781 € 142.615 € 164.951 € Disponible 86.772 € 89.272 € 99.306 € qu'il n'est pas contesté par l'expert-comptable que ce document comportait une erreur en ce que des frais de personnel, d'un montant de 30.000 €, ont été comptabilisés en produits au lieu de l'être en charges ; qu'il s'agit incontestablement d'une faute dans l'accomplissement de la mission confiée à l'expert comptable de nature à engager sa responsabilité ; qu'il ressort des documents prévisionnels rectifiés, établis tant par le Cabinet Timmerman que par M. [Z], que les chiffres auraient dû être les suivants: N N+1 N+2 Résultats courants avant IR [Z] :54.285 € Timmerman: 49.360 € 86.523€ 80.771 € 102.468 € 99.103 € Revenus imposables [Z] :63.530 € Timmerman : 58.605 € 97.217 € 91.465 € 114.660€ 111.295 € Disponible [Z] : 55.848 € Timmerman : 52.514 € 57.985 € 55.525 € 64.656 € 66.080€ que la comparaison des revenus imposables montrent, contrairement à ce que soutient le Cabinet Timmerman, que ceux-ci, même corrigés, restent inférieurs pour la première année à ceux que les époux [H] tiraient de leur activité précédente et légèrement supérieurs pour l'année suivante ; que l'erreur commise a modifié le résultat et les revenus attendus de l'activité les faisant apparaître comme supérieurs à la réalité et rendant de ce fait, le nouveau fonds de commerce plus attractif que l'ancien ; que le caractère déterminant de cette erreur dans le choix qu'ont fait les époux [H] de réaliser l'opération projetée est ainsi démontré ; Sur la responsabilité de la SA CIC Nord Ouest : que pour la réalisation et le financement de leur opération d'acquisition, les époux [H] se sont rapprochés de la banque CIC Nord Ouest qui leur a accordés trois prêts de: 130.000 €, au taux conventionnel de 3,70%, remboursables en 84 mensualités de 1.850,05 € à compter du 25 février 2010 pour l'acquisition du fonds de commerce de restaurant ; 606.950 €, au taux conventionnel de 4,30%, remboursable en 240 mensualités de 4.187,38 € à compter du 25 février 2010 pour l'acquisition de l'immeuble à usage de commerce et d'habitation ; 24.916 €, remboursable en 240 mensualités de 172,39 € à compter du 20 avril 2010 pour la réalisation de travaux ; qu'il ressort des éléments produits que : M. [H] est né en [Date naissance 1], il a arrêté ses études au niveau du BEPC et n'est titulaire d'aucun diplôme, il a commencé à travailler à 17 ans à la Blanche Porte avant d'exercer le métier de déménageur de 1993 à 2006 puis d'acquérir un fonds de commerce de café/tabac ; que Mme [H] est née en [Date naissance 2], elle a arrêté ses études au niveau du baccalauréat qu'elle n'a pas obtenu, elle a commencé à travailler à 19 ans à la Blanche Porte puis comme secrétaire pour différents employeurs ; que contrairement à ce qui est soutenu par la banque, le seul exercice de la profession de commerçant pendant une durée de trois années, est insuffisant, en l'absence de toute qualification et d'expérience établie en matière de négociation de prêts bancaires, à leur reconnaître la qualité d'emprunteur averti ; qu'en présence d'emprunteurs non avertis, la SA CIC Nord Ouest était tenue à leur égard d'un devoir de mise en garde au regard de leurs capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi des prêts ; qu'à ce titre, la banque devait vérifier les capacités financières des époux [H] au jour de l'octroi des crédits tout en tenant compte de leur situation à venir ; que cette vérification aurait dû permettre à la banque de déceler l'erreur commise par l'expert-comptable et, par voie de conséquence, le risque d'endettement né de l'octroi des prêts, lequel en l'espèce se confond avec l'inadaptation des prêts aux capacités financières ; qu'il résulte au demeurant du courriel de la banque elle-même, en date du 7 avril 2011 que le risque s'est réalisé puisqu'avec des revenus annuels de 81.000 €, M. et Mme [H] remboursaient des prêts pour une somme globale annuelle de 72.200 € ce qui ne leur laissait que 8.800 € annuels pour vivre, somme manifestement insuffisante pour une famille de quatre personnes ; que l'attestation de M. [Z] justifie également que le taux d'endettement des époux [H] atteignait le niveau particulièrement élevé de 63% en 2011 ; que la banque, qui soutient à tort que les époux [H] étaient des emprunteurs avertis, ne prétend pas avoir satisfait à son obligation de mise en garde à laquelle elle était tenue nonobstant la présence d'un expert-comptable ou d'une agence immobilière au côté de ses clients ; que le manquement par la SA CIC Nord Ouest à son devoir de mise en garde constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés ; qu'en revanche, il ne peut être retenu aucune faute à la charge des époux [H] dont les compétences ne leur permettaient pas de déceler l'erreur comptable commise ; Sur les préjudices et le lien de causalité : que le préjudice subi par les époux [H] consiste en une perte de chance de ne pas contracter ; qu'il est établi d'une part, que les époux [H] avaient rejeté une première offre d'acquisition d'un fonds de commerce de restauration au vu d'une étude réalisée par la SA Cabinet Timmerman qui faisait état de résultats insuffisants et, d'autre part, que les revenus disponibles mentionnés dans les documents prévisionnels rectifiés étaient inférieurs aux revenus tirés du fonds de commerce de tabac ; qu'il se déduit de ces éléments que si M. et Mme [H] avaient été régulièrement informés sur la rentabilité exacte du fonds de commerce de [Établissement 1], ils n' auraient pas contracté ; qu'ils sont donc fondés à prétendre que la perte de chance peut être évaluée à 98% ; que le fait de ne pas contracter aurait évité à M. et Mme [H] de payer le coût des crédits ; que selon l'attestation non contestée de M. [Z], le montant des intérêts financiers et des cotisations d'assurance pour les trois prêts qui ont permis l'acquisition de [Établissement 1] s'élève à la somme globale de 439.884,46 euros ; que le préjudice économique et financier résultant directement des fautes commises s'élève donc à la somme de 431.086,77 € (439.884,46 € x 98%) arrondie à celle de 431.000 euros ; que contrairement à ce qui est soutenu, la preuve de fautes de gestion commises par les intimés et ayant participé à la réalisation du dommage n'est pas rapportée dès lors que l'extension du restaurant et l'embauche d'un second salarié témoignent au contraire de la volonté de trouver des solutions pour parvenir à un équilibre économique ; que les soucis financiers et l'inquiétude liée à la pérennité de l'activité constitue un préjudice moral dont la réalité est justifiée par les attestations familiales produites ; que la Cour, tenue d'apprécier l'étendue du préjudice subi à la date à laquelle elle statue et non à celle de l'exécution de sa décision, considère que celui-ci sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 2.000 € pour chacun des époux [H] ; que chacune des fautes commises par le cabinet Timmerman et la SA CIC Nord Ouest ayant contribué à la réalisation du préjudice subi par M. et Mme [H], il convient, par conséquent, de les condamner in solidum à le réparer ; 1° ALORS QUE les juges du fond doivent préciser sur quels éléments ils se fondent pour rendre leur décision ; qu'en jugeant, pour en déduire que l'erreur commise par l'expertcomptable dans le prévisionnel avait déterminé le choix des époux [H] de réaliser l'opération projetée, que « la comparaison des revenus imposables montrent, contrairement à ce que soutient le Cabinet Timmerman, que ceux-ci, même corrigés, restent inférieurs pour la première année à ceux que les époux [H] tiraient de leur activité précédente et légèrement supérieurs pour l'année suivante » (arrêt, p. 8, § 3), sans préciser quels étaient les deux termes de la comparaison qu'elle effectuait, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, les juges du fond doivent préciser sur quels éléments ils se fondent pour rendre leur décision ; qu'en comparant, pour en déduire que l'erreur commise par l'expert-comptable dans le prévisionnel avait déterminé le choix des époux [H] de réaliser l'opération projetée, les revenus imposables déclarés par les époux [H] au titre des années 2008 et 2009 aux chiffres prévisionnels corrigés établis pour les années N, N+1 et N+2, sans préciser quelles étaient les années visées par les dénominations N, N+1 et N+2, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, en déduisant la responsabilité de l'expert-comptable du fait que l'erreur commise dans le prévisionnel avait conduit les époux [H] à considérer que l'exploitation du nouveau fonds engendrerait des revenus supérieurs à ceux qu'ils tiraient de leur précédente activité de café-tabac-presse, alors que les chiffres corrigés de cette erreur auraient révélé que tel n'était le cas (arrêt, p. 8, § 4), quand elle constatait que les résultats corrigés n'étaient inférieurs au résultats de l'ancien fonds que la première année et supérieurs par la suite, de sorte que l'exploitation du nouveau fonds se révélait profitable aux époux [H], la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du Code civil.

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Cour de cassation 2016-05-03 | Jurisprudence Berlioz