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Tribunal Administratif de Strasbourg, 12 décembre 2024. 2207853

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2207853

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération du 16 septembre 2022 par laquelle le jury de la validation des acquis de l'expérience a refusé la validation du bloc de compétences UC 3 " réaliser des soins adaptés à l'état clinique de la personne ". Il soutient que la délibération est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les textes applicables à l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant par la validation des acquis de l'expérience n'exigeaient pas la présentation par les candidats de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau II pour la validation de l'UC 3. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, la préfète de la région Grand-Est conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. B est inopérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - l'arrêté du 28 mars 2022 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poittevin ; - les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, inscrit dans une démarche de validation des acquis de l'expérience en vue d'obtenir le diplôme d'Etat d'aide-soignant, s'est présenté devant le jury de validation des acquis de l'expérience le 16 septembre 2022. Par délibération du même jour, notifiée à l'intéressé le 4 octobre suivant, le jury a validé les blocs de compétences UC 2 et UC 6 et a refusé de valider l'UC 3 " réaliser des soins adaptés à l'état clinique de la personne ". M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette délibération, en tant qu'elle refuse la validation du bloc de compétences UC 3. 2. Aux termes des dispositions de l'article 1 de l'arrêté du 10 juin 2021 susvisé : " () Le diplôme d'Etat d'aide-soignant atteste de l'obtention et de la validation des cinq blocs de compétences définis dans le référentiel de certification figurant en annexe II du présent arrêté pour l'exercice de la profession. () Le référentiel de formation de l'annexe III précise les modalités d'acquisition de chaque compétence et les modalités d'évaluation pour chaque bloc de compétences. " L'annexe III de l'arrêté précise que l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau II fait partie des modalités d'évaluation du bloc de compétences relatif à la mise en œuvre de soins adaptés. 3. Aux termes des dispositions de l'article 8 bis du même arrêté, entrées en vigueur le 28 octobre 2022 : " Jusqu'au 31 décembre 2023, l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau II n'est pas requise pour les candidats au diplôme d'Etat par la voie de la validation des acquis de l'expérience. " 4. M. B soutient que le jury de validation des acquis de l'expérience ne lui a pas attribué le bloc de compétences UC 3 du diplôme d'Etat d'aide-soignant faute de présentation d'une attestation de formation aux gestes et soins d'urgence (AFGSU) de niveau II, alors que ce document ne pouvait plus lui être demandé. Toutefois, ainsi que le fait valoir la préfète en défense, il résulte des dispositions citées au point 2 que la dispense de cette attestation est entrée en vigueur le 28 octobre 2022, soit postérieurement à la délibération litigieuse. En tout état de cause, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée, qui mentionne l'insuffisance des expériences présentées par le candidat, que le jury se soit fondé sur l'absence de production d'une AFGSU de niveau II pour refuser la validation du bloc de compétences UC 3. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté comme inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la santé et de l'accès aux soins. Copie en sera adressée au préfet de la région Grand-Est. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Dobry, conseillère, Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024. La rapporteure, L. POITTEVIN Le président, P. REESLa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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