Texte intégral
ARRET No
R. G : 09/ 00106
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 FEVRIER 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 04 décembre 2008, enregistré sous le no 08/ 02818
APPELANT :
Monsieur Emile Eloi X...
...
...
97240 LE FRANCOIS
représenté par Me Isabelle RAFFAELLI, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2009/ 001057 du 21/ 04/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMEE :
Madame Chantale Brice Y...
...
97227 SAINTE-ANNE
représentée par Me Carine DUPROS, avocat au barreau de DE FORT-DE-FRANCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2009/ 001181 du 21/ 04/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 04 DECEMBRE 2009 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Mme HIRIGOYEN, présidente,
Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère
Mme DERYCKERE, conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 FEVRIER 2010
Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de Mme SUBIETA-FORONDA
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET :
Contradictoire
prononcé non publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
De l'union libre entre M. Emile Eloi X... et Mme Chantale Brice Y... sont issus les enfants Rudy, né le 16 juin 1997 et Lauriane, née le 14 janvier 2000.
Saisi par la requête de Mme Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a, par jugement du 4 décembre 2008, fixé à 200 euros par enfant et par mois le montant de la pension alimentaire due par M. X... pour l'entretien et l'éducation des enfants Rudy et Lauriane.
Selon déclaration reçue le 20 février 2009, M. X... a relevé appel de cette décision.
Exposant que le premier juge a mal compris l'accord intervenu entre les parties à l'audience qui se référait à une pension alimentaire de 100 euros et non 200 euros par enfant et par mois et arguant de ses revenus et charges mensuelles s'élevant respectivement à 650 euros et 500 euros, M. X..., qui conteste formellement avoir une activité aquacole, demande à la cour, par dernières conclusions déposées le 15 octobre 2009, d'infirmer la décision déférée, de débouter Mme Y... de ses demandes, de fixer à 100 euros par mois et par enfant la pension alimentaire due pour leur entretien et éducation à compter du mois de septembre 2009 et d'ordonner le remboursement des sommes perçues par Mme Y... sur le fondement de la décision réformée. Il soutient par ailleurs que Mme Y... a des revenus provenant d'une ferme qu'il a lui-même installé, qu'elle reçoit 300 euros par mois de ses parents à qui elle rend divers services et qu'elle habite dans un appartement pour la rénovation duquel il souscrit un emprunt, outre le fait qu'elle partage sa vie avec un autre homme qui a un emploi.
Par dernières conclusions déposées le 9 septembre 2009, Mme Y... demande à la cour de débouter M. X... de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle fait valoir qu'elle est sans emploi et a de lourdes charges alors que M. X... est aquaculteur et possède un bateau. Elle conteste que M. X... ait participé au financement de son logement.
La procédure a été clôturée le 12 novembre 2009.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants :
En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant.
Au vu des pièces versées au dossier, la situation des parties est la suivante :
Mme Y... perçoit la somme de 557 euros par mois au titre du revenu minimum d'insertion et d'une allocation de soutien familial. Elle rembourse les mensualités d'un prêt à l'habitat à hauteur de 348 euros et paye les charges courantes, une assurance automobile de 45, 79 euros par mois ainsi qu'une taxe foncière de 726 euros par an, outre des frais de cantine et de loisirs pour ses enfants. Dans des attestations communiquées par M. X..., M. B... et M. X... Léandre certifient que Mme Y... vit maritalement avec M. C..., M. X... Christian certifiant avoir acheté des coqs pour Mme Y.... Il a été aussi communiqué une attestation selon laquelle Mme Y... a suivi un stage agricole de plus d'un an à compter d'octobre 2006. Elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Selon son avis d'imposition, M. X... n'a perçu aucun revenu en 2007. Il reçoit 650 euros par mois de revenus locatifs et il est hébergé chez sa mère, selon une attestation de celle-ci. Il a remboursé un prêt à hauteur de 289 euros par mois jusqu'en août 2009. Il paye des cotisations de mutuelle et d'assurance de 23, 43 euros et 49, 15 euros par mois, une taxe foncière de 624 euros par an et une taxe d'habitation de 152 euros par an. Il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Il a indiqué participer à certains frais pour les enfants et il a réglé un voyage en métropole pour lui et ses enfants en 2008 selon une facture qu'il a communiquée. Il possède un bateau acquis en mars 2007 pour la somme de 5000 euros mais a indiqué ne plus l'utiliser. Mme Y... a toutefois produit deux attestations, dont M. X... conteste la teneur, dans lesquelles M. Y... Gustave et Mme A... Adeline certifient que M. X... exerce le métier d'aquaculteur et vend le produit de sa pêche au ..., ainsi qu'un courrier adressé par M. X... en 2006 au maire du ... sollicitant une régularisation pour un terrain sur lequel il stockerait à moyen terme un bateau pour son activité d'aquaculteur mais ces pièces ne permettent pas d'évaluer les revenus tirés de cette éventuelle activité.
De l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le montant de la pension alimentaire fixé en première instance est excessif. Par conséquent, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a fixé à 200 euros par enfant et par mois la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation des enfants, qui sera ramenée à la somme de 100 euros par enfant et par mois, soit 200 euros au total, sans qu'il y ait lieu à ordonner le paiement de cette pension à compter d'une date postérieure à la décision déférée.
Sur la demande de restitution des sommes versées :
M. X... demande que Mme Y... soit condamnée à restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de la pension alimentaire pour l'entretien des enfants. Cependant, le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X....
Sur les dépens :
Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie devra supporter la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil ;
Infirme la décision entreprise en ses seules dispositions relatives au montant de la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants et statuant à nouveau :
Condamne M. Emile Eloi X... à verser à Mme Chantale Brice Y... une pension alimentaire d'un montant de 100 euros par enfant et par mois pour l'entretien et l'éducation de ses enfants Rudy et Lauriane, soit 200 euros au total.
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré à la cour, qui est de droit ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel par elle exposés.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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