Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 7]
[Localité 12]
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/02494 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOOD
Minute : 24/3046
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 27 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Laurence TERRIER, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [D] [C]
née le [Date naissance 10] 1995 à [Localité 20]
[Adresse 11]
[Localité 1]
demanderesse :
Assistée de Me Irène EMBE NKULUFA , avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, [Adresse 4]
Et,
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 9] 1992 à [Localité 14] (MAROC)
Dernier domicile connu
[Adresse 5]
[Localité 13]
défendeur :
Assisté de Me Mame Abdou DIOP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0075
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [D] [C] et Monsieur [H] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 16] (92) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants,
[O] [G], né le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 17] (92),[W], [T] [G], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 15] (92).
Par acte de commissaire de justice signifié le 09 mars 2023 conformément aux modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [D] [C] a fait assigner à bref délai son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) sans mentionner le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 02 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment :
Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 6] à [Localité 22] (93) et du mobilier du ménage, à charge pour elle d’assumer l’ensemble des charges et loyers de ce logement,
Débouté Madame [D] [C] de sa demande de prise en charge par son époux de la dette locative au titre de son devoir de secours,
Débouté Madame [D] [C] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
Rappelé l’exercice en commun de l’autorité parentale,
Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
Attribué au père un droit de visite sans hébergement à exercer tous les samedis des semaines paires de 10h à 17h, sauf pendant les vacances scolaires si les enfants ne résident pas en Ile-de-France au cours de ces périodes et que Madame [D] [C] l’en informe, par tout moyen, au moins un mois avant,
Organisé les passages de bras au sein d’un espace de rencontre,
Fixé le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 115 euros pour chacun d’eux, soit 230 euros par mois au total.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 04 novembre 2023, Madame [D] [C] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux,
La condamnation de celui-ci à lui verser des dommages et intérêts d’un montant de 10000 euros en raison du préjudice moral subi ainsi qu’une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant de 10000 euros,
La prise en charge par son époux de 80% de la dette locative,
L’exercice en commun de l’autorité parentale,
La fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile,
L’attribution au profit du père d’un droit de visite sans hébergement à exercer tous les samedis des semaines paires de 10h à 17h, sauf pendant les vacances scolaires si les enfants ne résident pas en Ile-de-France au cours de ces périodes,
La fixation du montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 150 euros pour chacun d’eux, soit 300 euros par mois au total,
La condamnation de son époux à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions de la demanderesse et des moyens qu’elle a développés à leur soutien.
Monsieur [H] [G] n’a pas conclu sur le fond du divorce.
L’absence de mesure d’assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été prononcée le 03 mai 2024.
Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 27 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce du 09 mars 2023,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, sur le fondement de l’article 242 du code civil, pour faute et aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [D] [C], née le [Date naissance 10] 1995 à [Localité 19] (01)
Et de
Monsieur [H] [G], né le [Date naissance 9] 1992 à [Localité 14] (Maroc),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 16] (92),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 18],
Condamne Monsieur [H] [G] à verser à Madame [D] [C] des dommages et intérêts d’un montant de 750 euros,
Déboute Madame [D] [C] de sa demande de prestation compensatoire,
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Déclare irrecevable la demande de prise en charge par Monsieur [H] [G] de 80% du total de la dette locative des parties,
Renvoie les parties à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que le jugement prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 09 mars 2023,
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants [O] [G] et [W] [G] est exercée en commun par Madame [D] [C] et par Monsieur [H] [G],
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vue de chacun,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Fixe la résidence habituelle des enfants [O] [G] et [W] [G] au domicile de Madame [D] [C],
Dit que Monsieur [H] [G] bénéficie, à défaut de meilleur accord avec Madame [D] [C], d’un droit de visite sans hébergement à exercer tous les samedis des semaines paires de 10 heures à 17 heures, sauf pendant les vacances scolaires si les enfants résident en dehors de l’Ile-de-France et que Madame [D] [C] l’en informe, par tout moyen écrit, au moins un mois avant,
Dit qu’à défaut pour Monsieur [H] [G] d’avoir exercé son droit dans la première heure, il est réputé y avoir renoncé pour la totalité de la journée considérée,
Dit que les trajets nécessaires à l’exercice de ce droit de visite sont à la charge de Monsieur [H] [G],
Dit que les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de la résidence habituelle des enfants,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,
Condamne Monsieur [H] [G] à verser à Madame [D] [C] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [O] [G], né le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 17] (92), et [W], [T] [G], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 15] (92), d’un montant de 115 euros pour chacun d’eux, soit 230 euros par mois au total, à compter de la présente décision,
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de chacun des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit que le parent créancier doit justifier auprès du parent débiteur, entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, du fait que les enfants majeurs sont dans l’impossibilité de subvenir par eux-mêmes à leurs besoins, et que faute d’une telle justification, le parent débiteur est déchargé de toute contribution les concernant,
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2024, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P’= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),
Déboute Madame [D] [C] de sa demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Condamne Monsieur [H] [G] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision peut être frappée d'appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (75) dans le délai d'un mois suivant sa notification réalisée conformément aux modalités de l’article 1074-3 du code de procédure civile, l’intermédiation financière n’ayant pas été écartée,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Laurence TERRIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marien GIRAL