Cour d'appel, 10 octobre 2008. 07/03194
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03194
Date de décision :
10 octobre 2008
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AFFAIRE : N RG 07 / 03194
Code Aff. : ARRET N C. P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT LO en date du 13 Septembre 2007- RG no 20500133
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2
ARRET DU 10 OCTOBRE 2008
APPELANTE :
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
20 rue des Français Libres-BP 60415-44204 NANTES CEDEX
Représentée par Me MARTIN, substitué par Me BONNEAU, avocats au barreau de NANTES
INTIMES :
Monsieur Joël Y...
...
Représentés par Me LAFFORGUE, de la SCP TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE, avocats au barreau de PARIS
Société SEMT PIELSTICK (AUJOURD'HUI MAN DIESEL)
22 avenue des Nations-ZI PARIS Nord II-93420 VILLEPINTE
Représentée par Me FIESCHI, de la SCP PLICHON-DE BUSSY PLICHON, avocats au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
Montée du Bois André-BP 409-50015 SAINT-LO
Représentée par Madame ABDELHADI, mandatée
INTERVENANTE :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
Tour Gallieni II-36, avenue du Gal de Gaulle
93175 BAGNOLET CEDEX
Non comparant ni représenté
En l'absence de Monsieur le représentant de la D. R. A. S. S régulièrement avisé selon l'article R 142-29 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur DEROYER, Président, rédacteur
Madame CLOUET, Conseiller,
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 05 Septembre 2008
GREFFIER : Mademoiselle GOULARD
ARRET prononcé publiquement le 10 Octobre 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier
Monsieur Y... a été employé du 22 octobre 1973 au 4 avril 1980 en qualité de technicien de montage par Les Chantiers de l'Atlantique devenus la société ALSTHOM Atlantique aux droits de laquelle s'est trouvée la société SEMT PIELSTICK et actuellement la société MAN DIESEL.
Monsieur Y... a été également employé par EDF à compter du 1er juillet 1982 au CNPE de Flamanville.
Le 27 février 2004 Monsieur Y... a déclaré une maladie liée à l'exposition à l'amiante et dont le caractère professionnel a été reconnu avec une incapacité de 5 %.
Monsieur Joël Y... a saisi IEG PENSIONS par courrier du 18 janvier 2005 d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par lettre en date du 7 avril 2005, la CNIEG lui a fait savoir que les pièces du dossier ayant révélé qu'il avait été exposé dans la société SEMT PIELSTICK, il n'était pas de la compétence du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières de se prononcer sur la faute inexcusable d'un employeur relevant du régime général.
Monsieur Y... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Manche d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société SEMT PIELSTICK.
Par jugement en date du 13 septembre 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche a retenu la faute inexcusable de la société ALSTHOM ATLANTIQUE SA aux droits et obligations de laquelle se trouvait la société SEMT PIELSTICK aujourd'hui MAN DIESEL, a ordonné la majoration maximale de la rente ou du capital versé à Monsieur Y..., a fixé la réparation des préjudices personnels de ce dernier, a déclaré inopposable à la SA SEMT PIELSTICK la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, et a renvoyé Monsieur Joël Y... devant la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières pour la liquidation de ses droits, cette dernière devant supporter la majoration du capital d'incapacité et les indemnisations allouées au titre de la réparation des préjudices extrapatrimoniaux, et a mis hors de cause la CPAM de la Manche.
Vu le jugement du 13 septembre 2007 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche ;
Vu les conclusions déposées le 22 août 2008 et oralement soutenues à l'audience par la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières ;
Vu les conclusions déposées le 26 août 2008 et oralement soutenues à l'audience par la société MAN DIESEL anciennement SEMT PIELSTICK ;
Vu les conclusions déposées le 1er septembre 2008 et oralement soutenues par Monsieur Y....
Vu les conclusions déposées le 4 septembre 2008 et oralement soutenues à l'audience par la CPAM de la Manche ;
Vu l'avis adressé en application des articles 37 et 38 du décret du 23 octobre 2001, par lettre du 3 septembre 2008, au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante ;
MOTIFS
-Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il en résulte que seules les conditions dans lesquelles un employeur a exposé la victime au risque professionnel, sont à prendre en considération pour déterminer s'il a commis ou non une faute inexcusable.
La société MAN DIESEL fait valoir en se rapportant à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable, que rien ne vient justifier que la maladie aurait été contractée au service de la société SEMT PIELSTICK alors que Monsieur Y... a été exposé au risque chez divers employeurs.
Cependant, ainsi que l'exactement relevé le premier juge il résulte des attestations versées au débat, que Monsieur Y... salarié des chantiers de l'Atlantique, a régulièrement travaillé au montage des moteurs diesel sur les navires ou pour des centrales électriques, et qu'à ce titre il était régulièrement au contact avec l'amiante utilisée soit pour la protection des échappements de gaz soit sous la forme de joints d'étanchéité et de matériau de protection et d'isolation thermique. Lors de ces interventions, il se dégageait des poussières d'amiante dans l'air ambiant, sans qu'aucune protection ne soit utilisée par les salariés ou disponible.
Ainsi il est établi que la société SEMT PIELSTICK a régulièrement soumis Monsieur Y... à l'inhalation de fibres d'amiante.
Le fait que la maladie professionnelle puisse être imputée chez divers employeurs chez lesquels le salarié a été exposé au risque, ce qui n'est pas établi, n'interdit pas à celui-ci, pour demander une indemnisation complémentaire, de démontrer que l'un d'eux a commis une faute inexcusable.
Ainsi c'est à bon droit que l'action est dirigée contre la société SEMT PIELSTICK.
Sur les autres points caractérisant la faute inexcusable de cette société, la cour ne peut que reprendre et adopter les motifs pertinents du premier juge qui a exactement caractérisé la conscience du danger que ne pouvait qu'avoir la société SEMT PIELSTICK lors de la période d'emploi de Monsieur Y... en exposant ce dernier à l'inhalation de poussières d'amiante et sur l'insuffisance des mesures de protection prise par elle.
Le jugement sera donc confirmé sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société SEMT PIELSTICK devenue la société MAN DIESEL ainsi que sur la majoration maximale du capital ou de la rente d'incapacité ainsi que sur l'augmentation de cette majoration en cas d'éventuelle augmentation du taux d'incapacité de la victime.
- Sur la réparation du préjudice
Monsieur Y... né en 1949, est atteint au vu d'un examen réalisé en novembre 2003 d'épaississements pleuraux au niveau des gouttières postérieures outre des plaques pleurales au niveau des coupoles diaphragmatiques et l'existence de petits nodules parenchymateux.
L'exploration fonctionnelle respiratoire révéle un VEMS à 94 % de la normale, une capacité pulmonaire totale de 87 % de la normale, et une capacité vitale forcée égale à 100 % de la normale.
Ces éléments doivent s'apprécier chez un sujet sportif avec une pratique tabagique jusqu'en 1994.
Les pièces médicales révèlent qu'il n'y a pas d'autre symptomatologie fonctionnelle d'ordre respiratoire, ce qui conduit à relativiser les attestations produites au titre du préjudice.
Il lui a été reconnu une incapacité de 5 % par la sécurité sociale.
En raison des pièces médicales versées suffisamment explicites et de la modicité du taux d'incapacité revendiqué, il convient de statuer sur la réparation des préjudices de la victime sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise.
Au vu des séquelles résultant des pièces médicales produites et du taux d'incapacité revendiqué, il apparaît que le préjudice de douleurs et d'agrément de Monsieur Y... âgé de 54 ans lors de l'apparition de la maladie, ont été exactement appréciés par le premier juge et le jugement sera confirmé de ce chef.
En revanche en raison notamment de l'anxiété que génère indubitablement le fait de savoir être atteint d'une pathologie liée à l'amiante, et de l'âge lors de l'apparition de la maladie, la réparation du préjudice moral insuffisamment appréciée par le premier juge, doit être portée à 16 000 €.
- Sur l'opposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle
La disposition du jugement disant que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur Y... est inopposable à la société société SEMT PIELSTICK devenue la société MAN DIESEL n'est pas remise en cause par la CPAM et sera donc confirmée.
- Sur la charge de l'avance des sommes afférentes à la reconnaissance de la faute inexcusable
La CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES conclut à la réformation du jugement ayant renvoyé la victime devant elle pour la liquidation de ses droits, cette dernière devant supporter la charge de la majoration du capital d'incapacité et les indemnisations allouées au titre des préjudices extra patrimoniaux.
Il n'est pas contesté que Monsieur Y... était affilié au régime spécial des salariés d'EDF lors de la première constatation de la maladie.
Aux termes de l'article 16 I et II de la loi du 9 août 2004 et de l'article 1 du décret du 10 décembre 2004, la caisse nationale des industries électriques et gazières assure le service des prestations en espèces notamment au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles de ses affiliés.
Les dispositions de l'article D 461-24 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles la charge des prestations indemnités et rentes incombe à la caisse d'assurance-maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle, ne tendent qu'à la détermination de l'organisme de sécurité sociale chargé de faire l'avance des prestations indemnités et rentes allouées aux victimes de maladies professionnelles, la généralité des avances concernées incluant la majoration de rente et les indemnités au titre des préjudices extra patrimoniaux allouées en cas de faute inexcusable, qui ne constituent qu'un complément d'indemnisation des conséquences de la maladie professionnelle.
Et l'article D 461-24 en faisant référence aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, vise toutes les prestations et indemnités prévues par le livre 4 de ce code, lequel comprend les textes prévoyant la réparation du préjudice extra patrimonial et les majorations de rente découlant de la faute inexcusable.
Et c'est en application des dispositions de cet article D 461-24 que EDF ou depuis le 1er janvier 2005 la caisse nationale des industries électriques et gazières, a versé à Monsieur Y... son assuré la rente incapacité résultant de la maladie professionnelle.
En application de ce même texte, elle doit donc supporter la charge de la majoration de rente au titre de la faute inexcusable qui ne constitue qu'un élément de cette rente, ainsi que l'avance des préjudices à caractère personnel de son assuré reconnus en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, quand bien même la faute inexcusable est en l'espèce imputable à un précédent employeur relèvant du régime général de sécurité sociale, ce même texte lui réservant un droit de recours contre l'employeur auteur de la faute inexcusable.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a décidé que la Caisse nationale des industries électriques et gazières CNIEG supporterait l'avance de la majoration du capital d'incapacité et des indemnisations des préjudices extra patrimoniaux, tout en mettant hors de cause la caisse primaire d'assurance-maladie de la Manche.
Il apparaît équitable de débouter la société MAN DIESEL de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à Monsieur Y... et à la charge de l'employeur, une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute la société MAN DIESEL et la Caisse nationale des industries électriques et gazières CNIEG de l'ensemble de leurs demandes ;
Renvoie Monsieur Y... devant la Caisse nationale des industries électriques et gazières CNIEG pour la liquidation de ses droits ;
Condamne la société MAN DIESEL à verser à Monsieur Y... 800 € en cause d'appel sur le fondement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières au paiement d'un droit de 230 € en application de l'article R 144-10 du Code de la Sécurité Sociale.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARDB. DEROYER
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