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Cour de cassation, 07 avril 1993. 92-86.410

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.410

Date de décision :

7 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ARTO X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1992 qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, contravention au Code de la route, l'a condamné pour le délit à 6 mois d'emprisonnement, à 800 francs d'amende pour la contravention et a prononcé l'annulation du permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant l'expiration d'un délai de deux ans ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6-3-a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la citation à comparaître devant la cour d'appel ne contenait pas l'exposé des faits reprochés en sorte que l'intéressé n'a pas été informé de la nature et de la cause de la prévention" ; Attendu que la citation, délivrée par le procureur général au prévenu pour la comparution devant la cour d'appel, a pour seul but de lui faire connaître la date de l'audience à laquelle cette juridiction connaîtra de l'affaire ; que cet acte n'a pas à contenir l'exposé des faits reprochés, portés à la connaissance de l'intéressé lors de la saisine du tribunal ayant prononcé en première instance ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la méconnaissance de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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