Texte intégral
05/02/2024
ARRÊT N° 84/2024
N° RG 22/04163 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PD4V
PB/MB
Décision déférée du 30 Novembre 2022 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 22/03509)
Sophie SELOSSE
[L] [W]
C/
[B] [D]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5] (Macédoine)
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Guillaume BUGE de l'AARPI SOLFERINO ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5] (MACEDOINE)
Représenté par Me Jacques SAMUEL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Léa DOUKHAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P.BALISTA, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Dans un contexte de liquidation de régime matrimonial litigieux entre époux, Mme [L] [W] a obtenu du juge de l'exécution de Toulouse, suivant ordonnance du 17 juin 2020, l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire des avoirs de M. [B] [D], entre les mains de Maître [O], notaire, pour conservation de la somme de 482 325 €.
Suite à caducité de la première, une nouvelle ordonnance a été rendue par le juge de l'exécution de Toulouse le 23 septembre 2020, autorisant une saisie conservatoire des avoirs de M. [B] [D], entre les mains de Maître [O], notaire, pour conservation de la même somme.
La saisie conservatoire a été pratiquée le 16 octobre 2020.
Par acte en date du 19 août 2022, M. [B] [D] a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse Mme [L] [W] à l'effet de voir, notamment, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, outre paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts et une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [L] [W] a, notamment, sollicité un sursis à statuer.
Par jugement du 30 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a:
-retenu sa compétence ;
-rejeté la demande de sursis à statuer ;
-au fond, révoqué l'ordonnance du juge de l'exécution de Toulouse en date du 23 septembre 2020 et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pour défaut de dénonce dans les délais impartis ;
-dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamné chaque partie à prendre en charge pour moitié le montant des dépens ;
-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Mme [L] [W] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration d'appel du 2 décembre 2022, critiquant l'ensemble des chefs du jugement.
Par ordonnance de référé du 7 juin 2023, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Toulouse a ordonné le sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution.
Par dernières conclusions notifiées par Rpva le 2 mars 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, Mme [L] [W] a demandé à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la compétence du tribunal judiciaire de Toulouse ; débouté [B] [D] de sa demande au titre de la procédure abusive ;
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions et notamment en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer ; révoqué l'ordonnance du juge de l'exécution de Toulouse en date du 23 septembre 2020 et ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire pour défaut de dénonce dans les délais impartis ;
-en conséquence,
-ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue des deux procédures initiées devant le tribunal judiciaire de Paris et enregistrées sous les numéros de rôle 22/B8902 et 22/B8859 aux fins d'obtenir l'exequatur des deux décisions suivantes : la décision rendue par le tribunal civil de première instance le 10 juin 2021 ; la décision rendue par la cour d'appel de Skopje le 11 juillet 2022 ;
-en tout état de cause,
-confirmer la saisie-conservatoire pratiquée le 16 octobre 2020 entre les mains de Me [O] d'un montant de 438.170 € ;
-condamner Monsieur [B] [D] au paiement de la somme de 25.000€ au titre de la procédure abusive ;
-en tout état de cause,
-condamner Monsieur [B] [D] au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par Rpva le 9 juin 2023 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, M. [B] [D] a demandé à la cour de :
-confirmer le jugement du 30 novembre 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer de Madame [W] dans l'attente de l'issue des deux procédures initiées devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir l'exéquatur de deux décisions macédoniennes ;
-à titre principal,
-infirmer le jugement du 30 novembre 2022 en ce qu'il a retenu la compétence du juge de l'exécution de Toulouse pour autoriser la mesure conservatoire ;
-statuant à nouveau,
-annuler l'ordonnance en date du 23 septembre 2020 et ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie pratiquée le 16 octobre 2020 en vertu de ladite ordonnance ;
-à titre subsidiaire, constatant que la mesure est caduque et en toute hypothèse infondée,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 16 octobre 2020 ;
-en tout état de cause,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-statuant à nouveau,
-condamner Madame [W] à payer à Monsieur [D] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-condamner Madame [W] à payer à Monsieur [D] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
M. [B] [D] fait valoir que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse n'était pas compétent pour autoriser la saisie conservatoire, au visa de l'article R 511-3 du Code des procédures civiles d'exécution, alors que l'intimé demeure en Macédoine.
Aux termes de l'article R 511-3 du Code des procédures civiles d'exécution, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire est donnée par le juge de l'exécution.
Aux termes de l'article R 511-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui où demeure le débiteur.
Toutefois, cette compétence n'est pas exclusive de l'application de l'article R 121-2 alinéa 2 du même code dont les dispositions d'ordre public donnent compétence au juge de l'exécution de la mesure lorsque le débiteur demeure à l'étranger (Civ 2e 9 novembre 2006 n°04-19138).
En l'espèce, si les deux parties demeurent en Macédoine, la saisie conservatoire a été pratiquée le 16 octobre 2020 entre les mains de Maître [O], notaire à [Localité 6], pour conservation de la somme de 482325€, suite à la vente d'un bien immobilier situé à [Localité 3], appartenant aux parties.
Par ailleurs, le principe de la territorialité attribue seule compétence aux juridictions françaises pour connaître d'une mesure d'exécution pratiquée, comme en l'espèce, en France (Civ 1, 06 novembre 1979, 77-15856) de sorte que M. [B] [D] n'est pas fondé à indiquer qu'il a été privé d'un recours devant les juridictions macédoniennes.
Dès lors que la mesure conservatoire a été exécutée à Toulouse, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a, à bon droit, retenu sa compétence.
Sur le sursis à statuer
Mme [L] [W] sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'exequatur de deux décisions rendues par les juridictions macédoniennes, reconnaissant une créance de l'appelante à l'égard de l'intimé.
M. [B] [D] fait valoir que l'absence d'exequatur des décisions macédoniennes n'empêche pas le juge de l'exécution de statuer sur l'apparence de créance dont se prévaut Mme [L] [W].
Aux termes de l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
L'existence d'un titre exécutoire n'est donc pas un préalable à l'exécution d'une mesure conservatoire et le fait que Mme [L] [W] cherche, en sollicitant l'exequatur, à rendre exécutoire des décisions de justice macédoniennes sur le territoire national français n'est pas une condition d'appréciation du bien fondé de la mesure conservatoire laquelle doit uniquement reposer sur une apparence de créance et sur des circonstances pouvant en menacer le recouvrement.
Au visa de l'article 378 du Code de procédure civile, c'est donc à bon droit que le juge de l'exécution, constatant, d'une part l'absence de toute date prévisible de délibéré pour les décisions d'exequatur et, d'autre part, l'indifférence de l'exequatur à la solution du litige, a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur la dénonciation de la saisie-conservatoire
Le premier juge a ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire motif pris qu'il n'était pas possible de contrôler, au vu des pièces produites, le respect du délai de dénonciation visé à l'article R 523-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
Aux termes de cet article, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice, avec, à peine de nullité:
1°Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ;
2°Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte lui a été signifié par voie électronique ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles R 511-1 à R 512-3;
6° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
En l'espèce, Mme [L] [W] produit, après une note en délibéré adressée par la cour, l'intégralité de sa pièce n°16, correspondant au procès-verbal de dénonciation de la saisie-conservatoire et à ses annexes.
Il en ressort qu'un procès-verbal de signification a été dressé le 23 octobre 2020, en application de la convention de la Haye du 15 novembre 1965, relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, par la Scp [M] [G], huissiers de justice, aux termes duquel «une copie conforme de l'acte *dénonciation de saisie conservatoire de créances* (') a été transmise ce jour, en double exemplaire, en LRAR, à l'entité requise étrangère, déclarée autorité compétente pour la signification dans l'Etat de domicile ou de résidence du destinataire».
Il a été accusé réception de l'envoi par l'entité requise, à savoir le «Ministry of Justice [Adresse 4]», le 20 novembre 2020.
Il s'en déduit que l'huissier de justice a bien dénoncé le 23 octobre 2020, dans le délai qui lui était imparti, soit huit jours, la saisie-conservatoire pratiquée le 16 octobre 2020.
Ont été annexés au procès-verbal de signification, la dénonciation de saisie-conservatoire de créance, l'autorisation du juge en vertu de laquelle la saisie a été ordonnée et les mentions prescrites par l'article R 523-3 précité.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie du chef d'une absence de dénonciation dans les délais.
Sur la nullité de la requête et de la saisie-conservatoire
L'intimé fait valoir que la requête en saisie ne comporte pas la nationalité de Mme [L] [W] et que la date de naissance de celle-ci est erronée.
M. [B] [D] ne justifie pas qu'une erreur sur la date de naissance ou l'omission de la nationalité de la requérante, dont il a connaissance pour avoir été marié avec elle pendant plus de 20 ans, lui cause grief alors qu'il s'agit d'une nullité de forme qui suppose un tel grief, au visa de l'article 114 du Code de procédure civile, et que l'incompétence supposée du juge de l'exécution de Toulouse n'est pas démontrée.
M. [B] [D] fait encore valoir la nullité de la saisie faute de dénonciation des diligences effectuées pour obtenir un titre exécutoire, en violation de l'article R 511-8 du Code des procédures civiles d'exécution.
Toutefois, l'article R 511-8 précité n'a pas vocation à s'appliquer dès lors qu'une instance était déjà pendante au fond lors de la saisie-conservatoire et Mme [L] [W] justifie avoir déjà engagé, à la date de la saisie, une instance sur le fond en vue d'obtenir un titre exécutoire le 30 novembre 2007 devant le tribunal civil de premier instance de Skopje (Macédoine) lequel a rendu un jugement le 17 septembre 2021 (pièce n°9 de l'appelante).
Sur la recevabilité de la saisie-conservatoire
L'intimé fait valoir, au visa de l'article 122 du Code de procédure civile, que la requête en saisie était irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée en vertu d'une transaction signée par les parties pour la liquidation de biens communs situés à [Localité 3].
Au visa de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La pièce n°2 dont l'appelant se prévaut pour conclure à une transaction est un acte notarié du 11 février 2020 aux termes duquel les parties ont «décidé d'un commun accord de mettre un terme au litige les opposant relativement aux biens immobiliers situés à [Localité 3]».
Cet acte n'emporte en conséquence aucune renonciation sur le partage d'autres biens ou l'existence d'une créance détenue à un autre titre par Mme [L] [W].
En conséquence, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée n'est pas fondé, en l'absence d'identité d'objet et de cause au sens de l'article 1355 précité.
Sur les conditions de la saisie-conservatoire
Aux termes de l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
L'autorisation de pratiquer une telle saisie n'est pas subordonnée à l'existence d'une créance certaine.
En l'espèce, Mme [L] [W] justifie d'une créance paraissant fondée en son principe en produisant un jugement rendu le 17 septembre 2021 par le tribunal civil de première instance de Skopje condamnant M. [B] [D] à lui payer la somme de 27135 848 denars, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Skopje le 11 juillet 2022 (pièce n°10 de Mme [L] [W]).
De même, elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, liées à la volonté de l'intimé de ne pas régler intégralement les sommes dues en vertu de décisions de justice et aux difficultés financières de M. [B] [D], en produisant :
-d'une part, une attestation de l'huissier en charge du recouvrement d'une précédente décision du tribunal de première instance de Skopje de 2017, confirmée par la cour d'appel, établissant une dette totale de M. [B] [D] de 1.430.906 denars et l'absence de versement volontaire de l'intimé depuis le jugement ;
-d'autre part, le justificatif de l'inscription de M. [B] [D] sur la liste des débiteurs du Trésor Public Macédonien (pièce n°4) pour une somme de 1.849.888 denars, soit un peu plus de 30 000 €.
M. [B] [D] n'allègue par ailleurs pas des ressources ou un patrimoine suffisants et susceptibles de le désengager.
La cour confirmera en conséquence, par voie d'infirmation, l'ordonnance autorisant la saisie-conservatoire pratiquée le 16 octobre 2020 entre les mains de Me [O] et déboutera M. [B] [D] de sa demande de mainlevée.
Sur la procédure abusive
Le droit d'engager ou de défendre à une action judiciaire ne dégénère en abus qu'en présence d'une mauvaise foi caractérisée.
Si, aux termes des articles L 121-2 et L 121-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut condamner le créancier ou le débiteur à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie ou de résistance abusive, en l'espèce, il n'est pas établi une saisie abusive, dès lors qu'elle est fondée, ni une résistance abusive, au stade d'une simple mesure conservatoire, dans un contexte de contentieux très lourd entre les parties ayant abouti à de multiples procédures initiées par chacun à l'encontre de l'autre.
Sur les demandes annexes
L'équité commande d'allouer à Mme [L] [W] une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, M. [B] [D] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 novembre 2022 en ce qu'il a retenu sa compétence, a rejeté la demande de sursis à statuer et a débouté Mme [L] [W] et M. [B] [D] de leurs demandes en dommages et intérêts.
L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Confirme l'ordonnance du 23 septembre 2020 autorisant la saisie-conservatoire pratiquée le 16 octobre 2020 entre les mains de Me [O] et déboute M. [B] [D] de sa demande de mainlevée.
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [D] à payer à Mme [L] [W] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. [B] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER