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Cour de cassation, 02 février 1995. 92-13.806

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.806

Date de décision :

2 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (URSSAF), dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon, au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Orne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon, 13 mars 1992), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a demandé à M. Jean-Pierre X..., en sa qualité de copropriétaire indivis d'une discothèque, d'acquitter, au titre de l'année 1989, les cotisations personnelles d'allocations familiales des travailleurs indépendants sur la quote-part de bénéfices lui revenant ; que cet organisme ayant ensuite délivré à l'encontre de l'intéressé une contrainte à laquelle il a fait opposition, le tribunal a accueilli son recours ; Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'avoir annulé, comme irrégulière au regard de l'article R.243-59, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, la procédure de redressement consécutive au contrôle, alors, selon le moyen, que l'article R.243-59, alinéa 3, ne prévoit aucun formalisme ; qu'il n'exige pas la communication intégrale du rapport complet de l'agent de contrôle, mais seulement celle des observations de ce dernier ; qu'en outre, il n'édicte pas que cette communication doive se faire uniquement par lettre recommandée et non par lettre simple ; qu'en conséquence, le jugement, qui a ajouté au texte de l'article précité un formalisme qu'il ne prévoit pas, a violé cet article par fausse application ; Mais attendu que, s'il est vrai que l'article R.243-59, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale fait seulement obligation aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale de communiquer leurs observations à la personne objet du contrôle, sans que soit nécessaire l'envoi à cette fin d'une lettre recommandée, encore faut-il, pour la régularité de la procédure, que cette communication, dont la preuve incombe à l'URSSAF, ait été effectuée ; qu'ayant constaté que cette preuve n'avait pas été apportée, le tribunal, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le pourvoi, a décidé à bon droit que l'irrégularité résultant de l'inobservation du texte précité avait vicié la procédure de contrôle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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