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Cour de cassation, 07 juin 1967. 67-90.438

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

67-90.438

Date de décision :

7 juin 1967

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Texte intégral

REJET du pourvoi de X... (Lucine), contre deux arrêts de la Cour d'assises des Côtes-du-Nord, du 27 janvier 1967, le condamnant pour meurtre à huit ans de réclusion criminelle, et à des réparations civiles. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 242, 347, 376, 378 du Code de procédure, violation des règles de la composition des Cours d'assises, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, "en ce que le procès-verbal des débats ne constate pas la présence du greffier au moment où, au cours de la délibération de la Cour et du jury, fut ordonné le transport du dossier dans la salle des délibérations et réouvert ledit dossier ; "alors que le greffier faisant partie de la Cour d'assises sa présence est obligatoire toutes les fois où se produit un incident de la procédure comme étant le seul habilité à le relater au procès-verbal d'où résulte l'obligation que sa présence soit constatée" ; Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'au cours de la délibération, la Cour d'assises ayant estimé nécessaire l'examen de plusieurs pièces de la procédure, le président a ordonné le transport dans la salle des délibérations du dossier qui, à cette fin, a été rouvert en présence du Ministère public, et des conseils de l'accusé et de la partie civile ; Que le procès-verbal ajoute qu'après l'examen de ces pièces par la Cour et le jury, le dossier a été remis au greffier qui a quitté la salle des délibérations ainsi que le ministère public, le conseil de la partie civile et les défenseurs de l'accusé ; Attendu qu'il résulte de ces constatations qu'ont été accomplies toutes les formalités prescrites par l'alinéa 4 de l'article 347 du Code de procédure pénale dans le cas prévu par ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury, que les dommages-intérêts alloués sont justifiés ; REJETTE le pourvoi. PRESIDENT : M ZAMBEAUX RAPPORTEUR : M LEGRIS AVOCAT GENERAL : M RELIQUET AVOCAT : M NICOLAS

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Cour de cassation 1967-06-07 | Jurisprudence Berlioz